Newsletter du 4 août 2010

Projet de loi n° 6166 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique

En date du 30 juillet 2010, le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi n° 6166 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant

  1. modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
  2. modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet;
  3. introduction d'une contribution de crise;
  4. modification de la loi modifiée du 30juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation.

En matière des impôts directs, le projet de loi sous rubrique prévoit les mesures suivantes destinées à équilibrer les finances publiques:

 

I.     Impôt sur le revenu des personnes physiques

1.    Nouveau taux d’imposition maximale

Il est introduit un nouvel échelon du tarif de même amplitude que les échelons précédents fixant le taux d'imposition pour cet échelon à 39% pour la tranche de revenu imposable ajusté dépassant 41.793 euros.

Ce nouveau taux d'imposition maximale s'ajoute au-delà de la tranche maximale actuelle de 38%. Ce relèvement du taux entraîne des modifications des articles 109bis L.I.R. et 120bis L.I.R. (article 1er, 5°, 6° et 7° du projet de loi).

 

2.    Réduction du forfait kilométrique pour frais de déplacement

Le forfait kilométrique pour frais de déplacement des salariés et des indépendants est baissé de moitié, de même que le minimum forfaitaire pour frais de déplacement. Ces mesures font l'objet des articles 105bis L.I.R. et 107bis L.I.R. (article 1er, 3° et 4° du projet de loi).

A l'article 105bis, alinéa 3 L .I.R., les montants de 99 euros et de 2.970 euros sont remplacés par les montants de 51 euros et 1.530 euros.

Ainsi, le montant du forfait kilométrique est ramené à 50% de son montant actuel de 99 euros. Pour des raisons techniques applicables en matière de retenue d’impôt à la source sur les traitements et salaires (barèmes mensuels et barèmes journaliers), le montant de 51 euros a été retenu pour une unité d'éloignement. La déduction étant limitée à 30 unités, le maximum déductible est fixé à 1.530 euros.

De même, la déduction forfaitaire minimum actuelle de 396 euros prévue à l'article 107bis L.I.R. est ramenée à 204 euros par an ou 17 euros par mois.

 

3.    Augmentation du taux maximal de l'amortissement spécial

Il est proposé de porter le taux maximal de l'amortissement spécial, prévu par l'article 32bis L.I.R., de 60% à 80% (article 1er, 1° du projet de loi).

L'article 32bis L.I.R. a pour objet l'amortissement spécial pour les investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de la réalisation d'économies d'énergie. La modification proposée consiste à soutenir davantage les entreprises réalisant de tels investissements moyennant une augmentation sensible du taux de l'amortissement spécial.

 

4.    Plafonnement du montant déductible des indemnités de départ

Le projet de loi prévoit d'introduire à l'article 48 L .I.R. un plafond au-delà duquel les indemnités de départ ne seront plus déductibles du point de vue fiscal, ceci afin de limiter l'impact des indemnités de départ démesurées sur la base imposable de l'employeur (article 1er, 2° du projet de loi).

Ainsi, la partie des indemnités de départ ou des indemnités de licenciement allouées aux salariés excédant le montant de 300.000 euros ne seront plus déductibles fiscalement.

Ce plafonnement. vise les indemnités de départ, désignées communément de parachutes dorés ou «golden handshakes» allouées en cas de résiliation ou de fin du contrat de travail.

Il y a lieu de remarquer que le régime d'imposition de l'indemnité de départ ou de l'indemnité de licenciement dans le chef du bénéficiaire n'est pas affecté par la présente mesure.

 

5.    Augmentation du taux de la bonification d'impôt pour investissement

Actuellement, le paragraphe 2 de l'article 152bis L.I.R. donne lieu à une bonification d'impôt pour investissement complémentaire de l'ordre de 12%. Il est envisagé de porter ce taux à 13%.

L'investissement global fait l'objet du paragraphe 7 de l'article 152bis L.I.R. La bonification d'impôt y relative est calculée sur le prix d'acquisition ou de revient des investissements éligibles effectués au cours d'un exercice d'exploitation. Elle est de 6% pour la première tranche d'investissement ne dépassant pas 150.000 euros et de 2% pour la tranche d'investissement dépassant. 150.000 euros. Il est proposé d'augmenter chacun de ces taux d'un point de pour cent pour les porter à 7% et à 3%. Le plafond de 150.000 euros reste intact.

 

6.    Augmentation de l'impôt de solidarité à charge des personnes physiques

L'impôt de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi) à charge des personnes physiques passe de 2,5% à 4%. Au-delà d'un revenu imposable de 150.000 euros en classes 1 et 1a ou de 300.000 euros en classe 2, le taux de la contribution au fonds pour l'emploi passe à 6% (article 3 du présent projet de loi).

 

7.    Introduction d’une contribution de crise à charge des personnes physiques

Une contribution de crise est introduite par l'article 4 du projet de loi. Elle est à charge des personnes physiques et est perçue sur tous les revenus professionnels, de remplacement et du patrimoine. La contribution de crise est organisée de la même manière que la contribution dépendance, à savoir en deux volets de perception dont le premier est confié au Centre commun de la sécurité sociale et le deuxième relève de la compétence de l'Administration des contributions directes.

La contribution de crise est perçue pour les années 2011 et 2012 au profit de l'Etat. Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8%.

 

II.    Impôt sur le revenu des collectivités

1.    Imposition minimale dans le chef de certains organismes à caractère collectif

Il est introduit à l'article 174 LI.R. une imposition minimale dans le chef des organismes à caractère collectif dont l'activité est dispensée de tout agrément et dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banque dépasse 90% du total du bilan (article 2 du projet de loi).

Sont exclus de cette mesure les organismes à caractère collectif faisant l’objet notamment des autorisations d'établissement octroyées soit par le Ministre des Classes moyennes, soit par le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, y compris celles attribuées aux personnes chargées de la gestion ou de la direction de l'organisme à caractère collectif, ainsi que les agréments délivrés par la Commission de Surveillance du secteur financier ou le Commissariat aux Assurances.

L'impôt minimum sur le revenu des collectivités en cause est fixé à 1.500 euros. Par immobilisations financières, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il a y lieu d'entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 50 ou 51 du plan comptable normalisé.

Il y a lieu de remarquer qu’en cas de l'application du régime de l’intégration fiscale (article 164bis L.I.R.), l’impôt minimum ne vise que la société mère ou l'établissement indigène étant donné que pendant la période de l'application de ce régime, la société mère ou l'établissement indigène est la seule à être assujettie à l'impôt sur le revenu des collectivités du chef du résultat fiscal global des sociétés faisant partie du périmètre de l'intégration fiscale.

L'impôt minimum est à majorer pour alimenter le fonds pour l'emploi. Les dispositions régissant l'imputation des impôts prélevés par la voie de la retenue d’impôt à la source et des bonifications d'impôt restent applicables.

 

2.    Augmentation de l'impôt de solidarité à charge des collectivités

L'impôt de solidarité (contribution au fonds pour l'emploi) à charge des collectivités passe de 4% à 5% (article 3 du présent projet de loi).

 

III.   Mise en vigueur

Sauf disposition contraire dans les textes, les dispositions du présent projet de loi sont applicables à partir de l'année d'imposition 2011. Pour les entreprises clôturant leur exercice d'exploitation à une autre date que le 31 décembre 2011, elles s'appliquent ainsi aux exercices d'exploitation clôturés au cours de l'année 2011 (article 6 du présent projet de loi).

Afin d'éviter un effet rétroactif au niveau de la non-déduction des indemnités de départ et de licenciement, il est prévu que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux indemnités de départ et de licenciement allouées à partir du 1er janvier 2011.

Ainsi, les entreprises clôturant par exemple le 2 janvier 2011 et ayant attribué une indemnité de licenciement entre le 3 janvier 2010 et le 31 décembre 2010 peuvent encore en déduire l'intégralité et la nouvelle mesure ne sort pas ses effets de manière rétroactive. Le choix de la date de clôture n'influe donc pas sur le plafonnement qui n'est déclenché qu'en vertu d'un seul critère, à savoir celui de la date de l'allocation de l'indemnité de licenciement.

A l'inverse, chaque indemnité de licenciement allouée à partir du 1er janvier 2011 tombe d'office sous la coupe du nouveau dispositif.

 

 

Dernière mise à jour