Newsletter du 11 août 2010

Projet de loi N° 6170 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu

En date du 6 août 2010, Monsieur le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi N° 6170 concernant les organismes de placement collectif et

-          portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte);

-          portant modification:

-          de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif;

-          de la loi modifiée du 3 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés;

-          de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Le présent projet de loi transpose en droit luxembourgeois la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), qu’il est convenu d’appeler «directive UCITS IV». Plutôt que de procéder à une modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002, il a paru opportun, dans un souci de clarté, de procéder à l'élaboration d'une nouvelle loi sur les organismes de placement collectif.

Aux termes de l’exposé des motifs et du commentaire des articles, la directive 2009/65/CE a apporté notamment les modifications suivantes pouvant avoir un impact en matière fiscale:

a) Le passeport pour les sociétés de gestion

Les sociétés de gestion établies dans un État membre donné seront désormais autorisées à exercer dans d'autres États membres les activités pour lesquelles elles ont reçu une autorisation dans leur État membre d'origine, incluant l'activité de gestion d'OPCVM. Le passeport permettra la gestion directe d'OPCVM autorisés dans un État membre donné par une société de gestion établie dans un autre État membre.

b) Les fusions nationales ou communautaires d'OPCVM

Les exigences à remplir pour obtenir l'autorisation d'une fusion d'OPCVM et les informations à mettre à la disposition des investisseurs seront désormais soumises à une réglementation unique dans l'ensemble de l'Union européenne.

c) Les structures maître-nourricier (OPCVM du type «master/feeder»)

Les structures maître-nourricier peuvent désormais être appliquées aux OPCVM. Suivant la directive, un OPCVM nourricier doit investir un minimum de 85% de ses actifs dans un OPCVM maître. Dans le souci de garantir un niveau équivalent de protection des investisseurs au niveau communautaire, la directive entend autoriser tant les structures maître-nourricier où OPCVM maître et OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre que celles où ils sont établis dans des États membres différents. Dans un but de protection des intérêts des investisseurs et pour permettre aux autorités compétentes d'assurer une surveillance efficace, notamment dans un cadre transfrontalier, un OPCVM nourricier ne pourra pas investir dans plus d'un OPCVM maître.

 

Les dispositions fiscales en matière des impôts directs font l’objet du Chapitre 21 du présent projet de loi. Les articles 169bis à 172ter du projet reprennent, pour une grande partie, textuellement les dispositions fiscales des articles 127 à 131 de la loi modifiée du 20 décembre 2002:

«Art 169bis. (1) Sans préjudice de la perception des droits d'enregistrement et de transcription et de l'application de la législation nationale portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, il n'est dû d'autre impôt par les OPC situés ou établis au Luxembourg au sens de la présente loi, en dehors de la taxe d'abonnement mentionnée ci-après aux articles 170 à 171 bis.

(2) Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.»

L'article 172bis, par contre, est une disposition nouvelle modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu («L.I.R.»). La modification proposée de l'article 156, numéro 8, lettre c) L.I.R. rend non imposable au Luxembourg, dans le chef de contribuables non résidents, les produits de réalisation issus d'une prise de participation dans les véhicules y énumérés:

«Art. 172bis. L'article 156, numéro 8, littera c) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit: c) Ne sont toutefois pas visés aux numéros 8a et 8b, les revenus provenant de la cession d'une participation dans un organisme de placement collectif revêtant la forme sociétaire, dans une société d'investissement en capital à risque ou dans une société de gestion de patrimoine familiale.».

En vertu du nouvel article 172ter, sont exclus de la taxation luxembourgeoise les organismes de placement collectif de droit étranger qui seraient gérés par une société de gestion luxembourgeoise ou dont l'administration centrale se trouverait sur le territoire du Grand Duché. Ainsi, les fonds d'investissement établis à l'étranger ne sont pas affectés d'un point de vue fiscal lorsqu'ils sont gérés ou administrés à partir du Luxembourg:

«Art. 172ter. Sont exempts de l'impôt sur le revenu des collectivités, de l'impôt commercial communal et de l'impôt sur la fortune les OPC établis en dehors du territoire du Luxembourg lorsqu'ils ont leur centre de gestion effective ou leur administration centrale sur le territoire du Luxembourg.»

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