Newsletter du 22 octobre 2014

Fonds national de soutien à la production audiovisuelle

Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

(Mémorial A – N° 191 du 10 octobre 2014, page 3760)

La présente loi abroge le régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel (C.I.A.V.) et le remplace par un système de subventionnement direct. Dans ce sens, le paragraphe 2 de l’article 29 redéfinit l’année de référence concernant les C.I.A.V. et modifie ainsi la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel.

D’après le rapport de la Commission de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, des Médias, des Communications et de l'Espace aucune demande d’éligibilité au régime des C.I.A.V. n’a été introduite auprès du Fonds depuis le 1er janvier 2012. Toutefois, il y a lieu de maintenir le régime C.I.A.V. pendant une période transitoire allant jusqu’à la fin 2013 afin de permettre de clôturer les dossiers C.I.A.V. qui ont été approuvés par un arrêté ministériel avant le 31 décembre 2011 et qui n’ont pas encore été évacués.

Extraits en relation avec les impôts directs

Art. 23. Disposition fiscale

Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 24. Dons

Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l’article 18, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

En cas d’allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l’appréciation d’une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.

Cette commission émet un avis tant sur l’intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.

La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l’article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Art. 28. Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents

Par dérogation à l’article 157, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l’imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l’occasion de la production d’œuvres audiovisuelles. Le taux d’imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d’impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et aux dispositions d’exécution des articles en question.

Art. 29. Dispositions modificatives

(2) A l’article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel, la référence à l’année «2015» est remplacée par celle à l’année «2013».

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