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Forfait d'éducation
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- Le forfait d'éducation a été introduit, avec effet au 1er juillet 2002, par la loi du 28 juin 2002
- adaptant le régime général et les régimes spéciaux de pension;
- portant création d’un forfait d’éducation; (voir extrait reproduit au site Internet de la Sécurité sociale)
- modifiant la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti
(Mémorial A - N° 66 du 3 juillet 2002, page 1587).
- La gestion du forfait d'éducation incombe au Fonds national de solidarité.
- Le forfait d'éducation est soumis aux charges sociales et fiscales prévues en matière de pensions.
- Dans le chef d'une personne disposant d'une pension personnelle ou d'une pension de survie, le forfait d'éducation est intégré dans la rente.
- Dans le chef d'une personne ne disposant ni d'une pension personnelle, ni d'une pension de survie, le forfait d'éducation est considéré comme pension personnelle servie par la sécurité sociale.
- En matière de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le forfait d'éducation est imposable dans la catégorie de revenu net résultant de pensions ou de rentes.
- Le forfait d'éducation est soumis à la retenue d'impôt à la source.
- Dans le chef d'une personne ne disposant ni d'une pension personnelle, ni d'une pension de survie, le forfait d'éducation est imposé en fonction du taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d'impôt additionnelle. Dans certains cas, le taux de retenue peut être réduit sur demande à introduire auprès du bureau d'imposition RTS Luxembourg 2.
- Le forfait d'éducation bénéficie, le cas échéant avec l'ensemble des autres pensions ou rentes éligibles, du forfait pour frais d'obtention, ainsi que de l'abattement de retraite.
- Voir aussi: Circulaire L.I.R. n° 96/3 du 25 septembre 2003
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