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Régime d'intégration fiscale

Vers le niveau supérieur
  • Le régime facultatif d'intégration fiscale aboutit à l'imposition du bénéfice consolidé d'un groupe de sociétés.
  • A cette fin, les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement :

peuvent faire masse de leurs résultats fiscaux respectifs avec celui de la société mère ou de l'établissement stable indigène.

  • La détention d'une participation à travers une société en nom collectif, une société en commandite simple, un groupement d'intérêt économique, un groupement européen d'intérêt économique ou une société civile est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme.
  • Lorsque la participation est détenue de façon indirecte, il faut que les sociétés, par l'intermédiaire desquelles la société mère ou l'établissement stable indigène détient 95 % du capital de la filiale, soient des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables ou, avec effet à partir de l'année d'imposition 2004, des sociétés de capitaux non résidentes pleinement imposables à un impôt correspondant à l'impôt sur le revenu des collectivités.
  • Le régime d'intégration fiscale est subordonné à une demande écrite conjointe de la société mère ou de l'établissement stable indigène et des filiales visées. Cette demande est à introduire auprès de l'Administration des contributions directes avant la fin du 1er exercice d'exploitation pour lequel le régime est demandé. Les sociétés doivent se lier pour une période couvrant au moins 5 exercices d'exploitation. Pendant toute cette période, la condition du taux de participation doit être remplie de façon ininterrompue.
  • Au cas où le taux de participation est d'au moins 75 %, mais inférieur à 95 %, le régime d'intégration fiscale peut être accordé exceptionnellement au groupe, sur avis du Ministre des Finances, si ladite participation est particulièrement apte à promouvoir l'expansion et l'amélioration structurelle de l'économie nationale.
  • Pour plus de détails, voir la circulaire L.I.R. n° 164bis/1 du 27 septembre 2004.



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