Société d'investissement en capital à risque (SICAR)

  • Suivant la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR) (Mémorial A – N° 95 du 22 juin 2004, page 1568) est considérée comme société d'investissement en capital à risque, toute société :
    • qui adopte la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme de droit luxembourgeois, et
    • dont l'objet est le placement de ses fonds en valeurs représentatives de capital à risque dans le but de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de ses actifs en contrepartie du risque qu'ils supportent, et
    • qui réserve ses titres ou parts d'intérêts à des investisseurs « avertis » tels que définis par la loi modifiée précitée, et
    • dont les statuts ou le contrat social prévoient qu'elle est soumise aux dispositions de la loi modifiée précitée.

     

  • Par placement en capital à risque, il y a lieu d'entendre l'apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en bourse.
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  • En matière des impôts directs, la SICAR est dotée d'un régime fiscal particulier (Chapitre IX de la loi modifiée précitée) qui peut être esquissé comme suit:
    • les revenus alloués par la SICAR aux investisseurs ne sont pas soumis à la retenue d'impôt à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, sans préjudice toutefois de l'imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents;
    • la SICAR constituée sous la forme de société en commandite simple ou d'une société en commandite spéciale n'est pas à considérer comme entreprise commerciale et par conséquent n'est pas soumise à l'impôt commercial; elle est fiscalement transparente et les associés sont, le cas échéant, soumis à l'impôt suivant le régime fiscal qui leur est personnellement applicable, y compris à l’impôt sur la fortune, pour leur quote-part d’investissement dans la SICAR;
    • les revenus des investisseurs non résidents provenant de la cession d'une participation dans une SICAR ne sont pas imposables;
    • les revenus provenant des valeurs mobilières, ainsi que les revenus dégagés par la cession, l'apport ou la liquidation de ces actifs ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une SICAR constituée sous la forme d'une société de capitaux. Toutefois, les moins-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières, ainsi que les moins-values non réalisées mais comptabilisées par suite de la réduction de valeur de ces actifs ne peuvent pas être déduites des revenus imposables de la SICAR.
    • les revenus obtenus sur les fonds qui sont en attente pour être placés en capital à risque ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une SICAR; cette exemption ne s'applique que s'il peut être établi que les fonds en cause ont été effectivement placés en capital à risque et que pour une période de douze mois au plus immédiatement antérieure à leur placement en capital à risque;
    • la SICAR constituée sous la forme d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme est exonérée de l'impôt sur la fortune, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune;
    • la SICAR est exclue du champ d'application du régime d'intégration fiscale.
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