Société de gestion de patrimoine familial (SPF)

1. Dispositions générales

La loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF») a pour objet de créer un cadre juridique pour la gestion des patrimoines privés. La SPF est conçue comme une société d'investissement destinée uniquement aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Est considérée comme SPF, toute société qui adopte la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative organisée sous forme d'une société anonyme, et dont l'objet exclusif est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers à l'exclusion de toute activité commerciale.

La SPF n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de cette société. Il est également interdit à la SPF d’octroyer des prêts rémunérés, même à la société dans laquelle elle détient une participation. Cependant, la SPF peut, à titre accessoire et purement gratuit, faire une avance ou cautionner les engagements de la société dans laquelle elle détient une participation.

Il est finalement interdit à la SPF d'acquérir directement des immeubles et, depuis le 1er juillet 2021, de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (sociétés de personnes de droit luxembourgeois ou étranger) ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement («FCP»), qu'il s'agisse de FCP de droit luxembourgeois ou d'organismes de droit étranger bénéficiant de régimes juridiques et fiscaux équivalant aux FCP luxembourgeois. Les SPF peuvent cependant détenir des biens immobiliers à travers des sociétés de capitaux.

 

2. Dispositions fiscales

La SPF est exclue du bénéfice de la directive européenne sur les  sociétés mères et filiales.

Les dividendes alloués par la SPF ne sont pas soumis à la retenue d’impôt à la source, sans préjudice de l’imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents (article 147, numéro 3 L.I.R.). L’exonération du dividende brut à raison de 50% prévu par l'article 115, numéro 15a L.I.R. n’est pas applicable.

Les paiements d'intérêts par la SPF au profit immédiat de bénéficiaires effectifs sont soumis à la retenue libératoire luxembourgeoise (RELIBI).  

Dans le chef des personnes physiques non résidentes, les revenus provenant de la cession d'une participation dans une SPF ne sont pas considérés comme revenus indigènes (article 156, numéro 8, lettre c L.I.R.).

La SPF est ajoutée à la liste contenue au paragraphe 178 bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (secret professionnel opposable à l’administration fiscale).

A l'exception de la vérification par le bureau d'imposition Sociétés 6 des tantièmes versés par une SPF moyennant le modèle 510bis, l'autorité chargée d'exercer le contrôle fiscal de la SPF est l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED).

 

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