Vente de la résidence principale

La réalisation (comme par exemple la vente) de la résidence principale appartenant au contribuable est exempte de l'impôt sur le revenu, conformément à l’article 102bis LIR. Les détails de la cession peuvent être indiqués dans le modèle 700. La résidence principale comprend les dépendances normales du bâtiment et du terrain formant l’assiette du bâtiment.

La date de la vente à titre onéreux est la date de l'acte notarié. Lorsque le transfert est affecté par une condition suspensive, le changement de propriété devient définitif à la fin de la période d'éventualité, c'est à dire l'année où la condition suspensive se réalise.

1. Une habitation appartenant au contribuable est considérée comme sa résidence principale, si l’habitation est

  • soit occupée par le contribuable au moment de la vente,
  • soit réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’année du déménagement

et à condition que le contribuable l’a:

1.1 occupée à la suite de l’acquisition ou de l’achèvement, ou
1.2 occupée au moins pendant les 5 années précédant la vente, ou
1.3 réalisée pour des motifs d’ordre familial1 ou en vue d’un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.

1 des 3 conditions 1.1, 1.2 ou 1.3 ci-dessus doivent être remplies.

2. Une habitation appartenant au contribuable est considérée comme sa résidence principale, si l’habitation est

  • soit inoccupée par le contribuable au moment de la vente,
  • soit réalisée après le 31 décembre de l’année qui suit l’année du déménagement

et à la triple condition que le contribuable:

2.1 l’a occupée à la suite de l’acquisition ou de l’achèvement et
2.2
qu’il n’est pas propriétaire d’une autre habitation2 et
2.3
que l’abandon de l’habitation cédée a été motivé par des raisons d’ordre familial1 ou par un changement de résidence en rapport avec la profession du contribuable, de son conjoint ou de son partenaire.

Les 3 conditions 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus doivent être remplies simultanément.

1Le fait d’abandonner l’habitation en vue de se mettre en ménage avec une autre personne (concubin, partenaire, conjoint, etc.) est généralement considéré comme motif d’ordre familial.

2La notion de l’autre habitation est interprétée de façon large en ce sens qu’elle vise uniquement les habitations que le contribuable-propriétaire a à sa disposition (résidence secondaire, pied-à-terre, etc.) et non pas les logements qui sont loués à des tierces personnes. Chaque époux ou chaque partenaire peut disposer d’une résidence principale assimilée.

Voir aussi:

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