Newsletter du 8 décembre 2004

Objets:

  1. Décompte annuel des salariés non résidents

  2. Salaires occasionnels alloués aux ouvriers agricoles

Par règlement grand-ducal du 23 novembre 2004 (Mémorial A – N° 192 du 3 décembre 2004, page 2849) sont modifiés :

  • le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 L.I.R. (décompte annuel) et

  • le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969 portant exécution de l’article 115, numéro 12 L.I.R.

D’une part, le règlement grand-ducal procède à des adaptations de la réglementation en matière de décompte annuel pour les personnes qui ne sont pas résidentes au Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année entière. Il est ainsi tenu compte de la nouvelle version de l'article 134 L.I.R. qui prévoit que les revenus étrangers exonérés sont incorporés dans une base imposable fictive pour déterminer le taux d'impôt global qui est à appliquer au revenu imposable ajusté. L'adaptation des dispositions en question permet de rendre le décompte annuel compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur du territoire de l'Union Européenne.

D’autre part, le taux de retenue d'impôt applicable aux rémunérations occasionnelles attribuées aux ouvriers agricoles est ramené de 15 à 10,50 %. À la suite de l'adaptation par le règlement grand-ducal du 20 mars 2002 portant modification, entre autres, de l'article 29 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, réduisant le taux de l'impôt appliqué aux rémunérations occasionnelles de 18 % à 15 %, il y a lieu d'adapter dans le même sens le taux visé par l'article 3, numéro 3 du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1969. Ce dernier s'élève à 70 % du taux visé à l'article 29 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, soit 70 % de 15 %.

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