Newsletter du 2 septembre 2008

Rentes d’accident

Par arrêté grand-ducal du 18 juin 2008, le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est autorisé à déposer à la Chambre des Députés le projet de loi n° 5899 portant réforme de l’assurance accident et modifiant:

1. le Code de la Sécurité sociale,

2. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois,

3. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,

4. le Code du Travail,

5. la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement au soutien au développement rural,

6. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

L’article 10 du projet de loi se réfère aux modifications à apporter à de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu («L.I.R.») qui précisent que seront soumises à l’impôt sur le revenu les rentes accident qui, dans le cadre des nouvelles dispositions du chef d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenant à partir du 1er janvier 2010, ont pour objet de remplacer une perte de revenu. Il en est de même des rentes de survie qui ont pour objet d’indemniser une perte de soutien financier.

En vertu de l’article 115, numéro 7 L .I.R. les nouvelles indemnités réparant les préjudices extrapatrimoniaux (articles 188 à 120 nouveaux du Code de la sécurité sociale), ainsi que les rentes accident à caractère mixte accordées sous la législation actuelle ne sont pas soumises à l’impôt.

Extrait du projet de loi:

Art. 10. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

L’article 11, point 1a. du titre Ier est remplacé comme suit:

«1a. les prestations suivantes des non-salariés versées par des caisses de maladie ou l’association d’assurance accident:

a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 12 et 101 du Code de la sécurité sociale;

b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;

c) l’indemnité visée à l’article 100, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale;

d) la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité sociale;»

Les points a) à d) de l’article 95a du titre Ier sont remplacés comme suit:

«a) l’indemnité pécuniaire visée aux articles 11 et 101 du Code de la sécurité sociale;

b) l’indemnité pécuniaire de maternité visée à l’article 25 du Code de la sécurité sociale;

c) l’indemnité visée aux articles 12, 100, alinéa 2 et 101 du Code de la sécurité sociale et l’indemnité visée sub b) ci-dessus, allouées à des salariés, associés de sociétés de capitaux ou d’organismes à caractère collectif au sens des dispositions régissant l’impôt sur le revenu des collectivités;

d) la rente complète, la rente partielle et la rente d’attente visées aux articles 102 à 117 du Code de la sécurité sociale.»

L’article 96 (1) du titre Ier est complété par un point 5. libellé comme suit:

«5. les rentes de survie touchées en vertu de l’article 131 du Code de la sécurité sociale.»

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