Newsletter du 26 mai 2008

Soutien au développement rural

Avec effet au 1er janvier 2007, les articles 35, 36, 37 et 38 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural (Mémorial A – N° 67 du 20 mai 2008, page 894) ont trait notamment à diverses mesures fiscales en matière des impôts directs pour autant qu’elles sont venues à échéance au 31 décembre 2006. Ces mesures (page 905) se rapportent exclusivement à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu («L.I.R.»):

«Art. 35. (1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de l’article 62 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.

(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.

(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à 30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième tranche dépassant la limite de 150.000 euros.

(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel les investissements ont été faits.»

L’article 35 propose de reconduire le dégrèvement fiscal pour investissements nouveaux au profit des exploitations agricoles tel qu’il était prévu à l’article 36 de la loi de 2001. La seule modification concerne la reconversion en euros des montants exprimés naguère en francs.

«Art. 36. La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles 9 et 10 est exempte de l’impôt sur le revenu.»

L’article 36 a trait à l’exonération fiscale de la prime d’installation et reprend textuellement l’article 37 de la loi de 2001.

«Art. 37. Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement ne peut pas conduire à une perte.

L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neuf années suivantes.

La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la conformité aux exigences de l’installation.

Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la présente disposition.

Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.»

L’article 37 relatif à l’abattement fiscal spécial des charges en relation avec l’installation des jeunes exploitants correspond à l’article 11, paragraphe 3 point d) de la loi de 2001.

«Art. 38. A l’article 109, alinéa 1er, chiffre 1a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, la dernière phrase est modifiée comme suit:

«La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.»»

L’article 38 introduit une nouvelle mesure fiscale à l’égard des exploitations agricoles et a trait à la déduction des intérêts relatifs aux prêts en relation avec une soulte à verser aux cohéritiers. En principe, de tels intérêts sont uniquement déductibles dans les limites de l’article 109 L .I.R. relatif aux dépenses spéciales. Depuis 1999, et en vertu de l’article XX de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi («PAN»), la limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique plus aux intérêts qui sont en relation économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 L .I.R. dans les conditions de l’article 37 L .I.R.. Cette disposition ne vaut que pour les entreprises commerciales transmises à titre gratuit par voie de partage successoral, y compris le partage anticipé. Par contre, la transmission par voie de donation n’est pas visée.

L’article 38 étend cette non-application de la limitation des intérêts débiteurs aux transmissions à titre gratuit d’exploitations agricoles.

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