Newsletter du 10 juin 2009

Fusion des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen

Par loi du 28 mai 2009 portant fusion des communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen (Mémorial A – N° 125 du 5 juin 2009, page 1756), les communes de Clervaux, de Heinerscheid et de Munshausen sont fusionnées en une nouvelle commune dénommée «Commune de Clervaux» dont le siège est fixé à Clervaux.

La présente loi entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2012 et déclenche notamment les conséquences suivantes au plan fiscal:

«Art. 10. Il est procédé au 1er janvier 2012 à une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Clervaux sans égard aux variations de valeur. Lors de cette fixation nouvelle les propriétés des trois communes fusionnées appartenant à un même propriétaire sont fondues en une seule unité selon les règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire.

Art. 11. Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire de nature fiscale relative à des communes fait référence à des critères ou valeurs d’années antérieures de ces mêmes communes, la référence vise, s’il s’agit de la commune de Clervaux, les critères ou valeurs moyens ou globaux des trois communes ayant existé antérieurement.

Art. 12. Sans préjudice des dispositions qui figurent aux articles 3 et 4, la présente loi entre en vigueur dès l’entrée en fonction du conseil communal de la nouvelle commune suivant les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2012.»

Extraits des documents parlementaires 5994:

«Selon l’ordonnance du 17 janvier 1941 (Code fiscal - Vol. 3, tit. 1er §§ 37-39), les unités économiques de la fortune agricole et forestière sont à établir par commune. Cette disposition restreint et élargit à la fois le concept d’unité économique pris au sens usuel du terme, alors qu’une seule exploitation située sur le territoire de trois communes constitue trois unités d’évaluation, mais que, par contre, deux parcelles isolées n’ayant entre elles de commun que leur situation sur le territoire de la même commune sont considérées comme ne formant qu’une seule unité.

Dans ces conditions il serait étonnant que la fusion de trois communes ne pose pas de problèmes en matière d’évaluation unitaire, du moins en ce qui concerne les personnes possédant des propriétés agricoles et forestières dans les trois communes fusionnées.

En principe, les différentes propriétés, qui sont toutes situées sur le territoire de la nouvelle commune fusionnée, doivent être réunies et ne former plus qu’une seule unité économique comportant l’ensemble des éléments situés dans la commune.

A l’instar des lois réglementant les fusions de communes opérées en 1978, il est prévu d’opérer la fusion des valeurs unitaires par le truchement d’une fixation nouvelle de toutes les propriétés agricoles et forestières de la commune de Clervaux dès le début de l’existence da la nouvelle commune. Or, pour qu’une telle fixation puisse intervenir, il faut que la nouvelle valeur unitaire accuse par rapport à celle fixée en dernier lieu une variation minimale absolue ou relative fixée par le § 22 de la loi d’évaluation.

S’il semble assez évident de considérer comme valeur antérieure le total des valeurs des trois communes, il est permis d’hésiter sur la nécessité de maintenir pour cette seule opération des variations minimales ou si, par contre, il est indiqué de les réduire ou même de les supprimer complètement. Le projet est basé sur cette dernière solution puisqu’il est précisé que les fixations nouvelles ont lieu sans égard aux variations de valeur.

Il est, en effet, préférable de créer pour les débuts de la nouvelle commune une situation nette et complète groupant toutes les propriétés évaluables et l’ensemble de leurs éléments constitutifs. Cette solution s’impose même dans une certaine mesure si l’on veut observer la règle du § 212b AO qui prévoit une communication des bases d’assiette de l’impôt foncier aux communes intéressées.

L’autre modalité est celle de la valeur par hectare à mettre en compte en cas de dispersion de la propriété sur diverses sections cadastrales ou communes. Si une propriété agricole comporte des terres situées dans des sections à valeur par ha différente, l’évaluation ne peut avoir lieu que sur la base d’une seule valeur par ha, à savoir celle relative à la section du siège de l’exploitation ou, lorsque le siège est situé dans une autre commune, celle relative à la section comprenant la fraction la plus importante des terres.

Le projet, en précisant qu’il doit être fait application des règles actuelles relatives à la détermination de la valeur unitaire, se prononce pour la solution qui est à la fois la plus logique, la plus rationnelle et celle qui ne crée pas de précédent dans l’expectative de nouvelles fusions de communes.

Les règles décrites ci-dessus s’appliqueront donc sans délai et sans aucune modification aux sections cadastrales de la nouvelle commune.

L’article 10 envisagé ne comporte aucune disposition relative aux propriétés foncières (immeubles bâtis et non bâtis). Les évaluations de ces propriétés ne seront, sauf situation tout à fait exceptionnelle, en rien touchées par la fusion des trois communes et la constitution de la nouvelle commune de Clervaux. Les unités économiques de l’espèce ne se composent en général que de la construction principale, de ses annexes éventuelles et du sol.»

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