Newsletter du 6 août 2010

Aide financière de l'Etat pour études supérieures

La loi du 26 juillet 2010 modifiant:

1.  la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures;

2.  la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

3.  la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni enfant;

4.  la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

5.  le Code de la sécurité sociale

(Mémorial A – N° 118 du 27 juillet 2010, page 2040)

a apporté, entre autres, certaines modifications aux articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (L.I.R.), ainsi que des modifications d’ordre fiscal à la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant et au Code de la sécurité sociale.

L’objet de la présente loi s’inscrit dans le cadre de la mesure qui vise l’abrogation des allocations familiales servies aux enfants de 21 ans et plus.

 

1.    Article 122 L .I.R. - modérations d’impôt pour enfants

L’article II., 1° de la loi citée ci-avant dispose qu’à l’article 122 L .I.R. il est ajouté un alinéa 2a libellé comme suit:

«Les modérations d’impôt pour enfants sont bonifiées d’office sous forme d’aide financière en vertu de la loi modifiée du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou sous forme d’aide aux volontaires en vertu de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes. La modération d’impôt pour un enfant pour lequel une aide a été allouée, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit dans les conditions définies à l’article 123. Le boni pour enfant est réputé faire partie intégrante de l’aide pour études supérieures et de l’aide aux volontaires.»

Etant donné que le boni pour enfants n’est plus versé aux enfants bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou bien d’une aide pour un engagement volontaire, la L.I .R. est complétée par une disposition stipulant que la modération d’impôt pour un enfant pour lequel une aide a été allouée, est réputée avoir été accordée pour la même année au contribuable dans le ménage duquel l’enfant vit.

Le boni pour enfant est désormais intégré dans les aides financières de l’Etat pour études supérieures et dans l’aide aux volontaires. Par conséquent, il y a lieu d’ajouter un alinéa 2a à l’article 122 L .I.R. afin que cette modification n’ait pas de répercussions sur les autres dispositions de la L.I .R.

 

2.    Article 123, alinéa 3 L .I.R. - conditions pour l’octroi d’une modération d’impôt pour enfant

En vertu de l’article II., 2° de la loi citée ci-avant «A l’article 123, alinéa 3, l’expression «continuant à avoir droit aux allocations familiales» est supprimée.

Etant donné que la présente loi supprime les allocations familiales dans le chef des étudiants poursuivant des études supérieures, l’article 123 L .I.R. est modifié en ce sens que l’enfant auquel le boni est versé, est réputé faire partie du ménage dans lequel il vit, en abandonnant ainsi le lien existant entre boni pour enfant et allocations familiales.

 

3.    Boni pour enfant

L’article III., 2° de la loi citée ci-avant dispose que:

«La loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant est modifiée comme suit:

2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 7. La création d’une banque de données nominatives commune entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche , le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant bénéficié ni du boni pour enfant ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni de l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes prestations et aides versées par les institutions concernées.

Cette banque de données comprend:

1)    en ce qui concerne la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) les nom, prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des enfants bénéficiant du boni pour enfant, le montant du boni versé et la période à laquelle ce versement se rapporte;

2)    en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche les nom, prénom, matricule et adresse de l’étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le montant de l’aide versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;

3)    en ce qui concerne les volontaires les nom, prénom, matricule et adresse du volontaire bénéficiant de l’aide aux volontaires et de ses parents ou de l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;

4)    en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD) les nom, prénom, matricule et adresse des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout comme les montants de la modération d’impôt mis en compte par l’ACD.»

L’article 7 de la loi concernant le boni pour enfants est complété en ce que désormais les données des différents intervenants octroyant le boni et de l’Administration des contributions directes seront centralisées dans une banque de données auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).

Aussi la banque de données commune ayant pour objet la coordination de la gestion du boni enfants et de la modération d’impôt est-elle étendue au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et au Service national de la jeunesse qui assureront le paiement du boni pour enfant en faveur des jeunes bénéficiant d’une aide financière.

En raison de la multiplication des organismes payeurs du boni, la coordination doit porter également sur la prévention des cumuls éventuels entre les différentes prestations et aides entrant en ligne de compte.

L’article 7 précise également quelles données seront à inscrire dans cette banque de données. Pour les étudiants relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche , la banque de données sert également à assurer la coassurance des étudiants en matière de sécurité sociale.

 

4.    Code de la sécurité sociale

L’article V., 1° modifie le Code de la sécurité sociale comme suit:

«1° A l’article 7, alinéa 1, les points 3) à 5) prennent la teneur suivante:

«3)   aux enfants légitimes, légitimés, naturels et adoptifs de l’assuré principal pour lesquels il obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

4)    aux enfants recueillis d’une manière durable dans le ménage de l’assuré et auxquels celui-ci assure l’éducation et l’entretien, pour lesquels l’assuré, son conjoint ou son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats obtient une modération d’impôt en application des articles 122 et 123 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

5)    aux ayants droit visés sous 3) et 4) âgés de moins de trente ans et pour lesquels la modération pour enfants n’est plus accordée, s’ils disposent de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule tel que défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.»

La modification a pour but d’assurer le maintien automatique de la couverture sociale des jeunes lorsqu’ils poursuivent des études supérieures, au même titre que cette couverture était assurée antérieurement par le paiement des allocations familiales. Le lien avec la sécurité sociale se fait, pour des raisons pratiques, par le biais du boni pour enfant dont le paiement par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sera enregistré sans retard dans la base de données commune gérée par le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).

 

5.    Mise en vigueur

En vertu de l’article VI. les dispositions de l’article Ier sont applicables à partir de l’année académique 2010/2011. Par dérogation aux dispositions de l’article Ier, 1° a, le dépôt d’un dossier en vue de l’obtention d’une prime d’encouragement peut être effectué jusqu’au 31 décembre 2010.

Les dispositions de l’article II sont applicables à partir de l’année d’imposition 2011.

Les dispositions des articles III et V, 1° et 2° sont applicables à partir du 1er octobre 2010.

Dernière mise à jour