Newsletter du 12 novembre 2010

Mode et procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce

Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 - reproduits ci-après - de la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce (Mémorial A – N° 191 du 29 octobre 2010, page 3160) sont consacrés aux cotisations et autres ressources que la Chambre de Commerce peut percevoir, ainsi que de la mission qui incombe à l’Administration des contributions directes lors de la procédure d’établissement du rôle des cotisations:

«Chapitre IV. – Cotisations et autres ressources

Art. 16. Pour faire face à ses dépenses, la Chambre de Commerce est autorisée à percevoir:

1° de ses ressortissants une cotisation annuelle;

2° des droits ou rétributions en rémunération des services qu’elle rend.

Les modalités de calcul des cotisations annuelles à percevoir par la Chambre de Commerce sont fixées par celle-ci dans son règlement de cotisation soumis à l’approbation du Gouvernement. La cotisation annuelle par ressortissant ne peut dépasser quatre pour mille de son bénéfice réalisé pendant l’avant-dernier exercice. Ce bénéfice s’entend du bénéfice commercial au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, No 4 et 114 de cette même loi.

Il lui est loisible de fixer des cotisations dégressives.

Le règlement de cotisation de la Chambre de Commerce est publié au Mémorial A, sous réserve de l’approbation du Gouvernement.

Un règlement grand-ducal déterminera le mode et la procédure d’établissement du rôle des cotisations.

L’Administration des contributions directes est autorisée à transmettre à la Chambre de Commerce les données nécessaires à l’établissement et la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants. Ces données ne peuvent être utilisées qu’à ces fins exclusives, à l’exception des données relatives à la dénomination ou la raison sociale, au nom commercial, à l’adresse et au secteur économique des ressortissants lesquelles données peuvent également être utilisées par la Chambre de Commerce et transférées à des tiers.

La perception des cotisations mise à charge des ressortissants de la Chambre de Commerce sera opérée par elle-même d’après une procédure à fixer par règlement grand-ducal.

En cas de non-paiement, le recouvrement des cotisations pourra être effectué par la Chambre de Commerce elle-même ou par l’Administration des contributions directes dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. Le recouvrement des droits ou rétributions se fera d’après les règles de droit commun.

La prescription des cotisations sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle.

Art. 17. Il sera toutefois loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation un minimum de cotisation qui ne pourra dépasser, par an, 100 euros pour les personnes physiques, 200 euros pour les collectivités dont les bénéfices, répartis entre les coexploitants, sont imposés au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 500 euros pour les collectivités soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités. Ces montants peuvent être adaptés périodiquement par voie de règlement grand-ducal.

Art. 18. Il est loisible à la Chambre de Commerce de fixer dans son règlement de cotisation, par dérogation aux articles 16 et 17, des montants forfaitaires pour les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise en vigueur au 1er janvier de l’année de perception. Cette disposition des montants forfaitaires ne concerne pas les bulletins de cotisation déjà émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Les nouveaux bulletins de cotisation émis après l’entrée en vigueur de la présente loi en cas d’une modification d’un bénéfice commercial par l’Administration des Contributions Directes et concernant les années de perceptions pour lesquelles la Chambre de Commerce a déjà émis les bulletins de cotisation d’après l’ancien mode de calcul ne sont pas non plus concernés par cette disposition des montants forfaitaires. Toutefois, ces forfaits ne peuvent dépasser, par an, 3.000 euros. Ce montant peut être adapté périodiquement par voie de règlement grand-ducal.

Les données nécessaires à la détermination de l’activité économique aux fins de l’alinéa précédent sont fournies par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques à la Chambre de Commerce.

Art. 19. Les bulletins de cotisation et les bulletins rectificatifs portant redressement d’une cotisation, valant extrait du rôle des cotisations, sont notifiés par la Chambre de Commerce à ses ressortissants par simple pli fermé à la poste. La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l’envoi à la poste, à moins qu’il ne résulte des circonstances de l’espèce que l’envoi n’a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n’est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d’accepter l’envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.

Art. 20. Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par l’assemblée plénière, est chargé de contrôler les comptes de la Chambre de Commerce et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.

La Chambre de Commerce n’est pas à considérer comme un pouvoir adjudicateur au sens de la législation sur les marchés publics.»

 

Le règlement grand-ducal du 4 novembre 2010 relatif au mode et à la procédure d’établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce (Mémorial A – N° 198 du 8 novembre 2010, page 3338) arrête, en ce qui concerne l’Administration de contributions directes, ce qui suit:

«Art. 2. Communication avec l’Administration des contributions directes

La communication par l’Administration des contributions directes à la Chambre de Commerce des données nécessaires à l’établissement et à la tenue à jour de ses fichiers de ressortissants, ainsi qu’à la fixation et la perception des cotisations de ses ressortissants est faite sur support informatique.

Les données signalétiques mentionnent outre l’identification du ressortissant, les montants tels que déclarés ou arrêtés à titre de bénéfice commercial au sens de la loi concernant l’impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi ainsi que toute autre donnée nécessaire à la détermination de la cotisation.

Art. 4. Rectification et redressement

En cas de déclarations rectificatives par le contribuable au niveau de sa déclaration fiscale ou en cas d’un redressement par l’Administration des contributions directes, un redressement de la cotisation de la Chambre de Commerce sera opéré suite à la communication des nouvelles données par l’Administration des contributions directes.

Lorsque la cotisation a été calculée sur base d’estimations établies par l’Administration des contributions directes et que celle-ci procède à la fixation définitive du bénéfice commercial, la Chambre de Commerce peut procéder à une rectification de la cotisation.

En cas de fixation définitive par l’Administration des contributions directes d’un bénéfice diminué, l’intéressé a le droit de demander un remboursement correspondant de sa cotisation.»

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