Newsletter du 10 octobre 2011

Projet de loi n° 6350 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012

Extraits concernant le «Chapitre B - Dispositions fiscales» et l’exposé y relatif:

«Art. 2. - Prorogation des lois établissant les impôts

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2011 sont recouvrés pendant l’exercice 2012 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8 ci-après.»

D'après l'article 100 de la Constitution , «les impôts au profit de l'Etat sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an si elles ne sont renouvelées». Pour tenir compte de cette prescription, l'article 2 porte reconduction des lois fiscales en vigueur à la date du 31 décembre 2011, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8.

 

«Art. 3. - Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation

L’article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit:

Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l’alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après:

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

Année

Coefficient

1918 et

155,51

1941

13,05

1965

5,19

1989

1,60

antérieures

 

1942

13,05

1966

5,06

1990

1,54

1919

70,69

1943

13,05

1967

4,94

1991

1,50

1920

37,84

1944

13,05

1968

4,79

1992

1,45

1921

38,72

1945

10,41

1969

4,68

1993

1,40

1922

41,56

1946

8,26

1970

4,48

1994

1,37

1923

35,12

1947

7,95

1971

4,28

1995

1,35

1924

31,28

1948

7,44

1972

4,06

1996

1,33

1925

29,89

1949

7,06

1973

3,83

1997

1,31

1926

25,22

1950

6,81

1974

3,50

1998

1,30

1927

19,99

1951

6,31

1975

3,16

1999

1,28

1928

19,17

1952

6,20

1976

2,88

2000

1,24

1929

17,85

1953

6,21

1977

2,70

2001

1,21

1930

17,53

1954

6,15

1978

2,62

2002

1,19

1931

19,55

1955

6,16

1979

2,50

2003

1,16

1932

22,51

1956

6,12

1980

2,35

2004

1,14

1933

22,64

1957

5,85

1981

2,18

2005

1,11

1934

23,52

1958

5,82

1982

1,99

2006

1,08

1935

23,96

1959

5,79

1983

1,83

2007

1,06

1936

23,84

1960

5,78

1984

1,73

2008

1,03

1937

22,58

1961

5,74

1985

1,68

2009

1,02

1938

21,95

1962

5,69

1986

1,68

2010 et

1,00

1939

22,01

1963

5,53

1987

1,68

postérieures

1940

20,24

1964

5,36

1988

1,66

 

 »

Conformément à l'article 102, alinéa 6 L .I.R., la plus-value d'ordre monétaire comprise dans les revenus provenant de la réalisation de biens rentrant dans les prévisions des articles 99ter à 101 L .I.R. est à éliminer du revenu imposable à retenir au titre de ces articles. L'immunisation de cette plus-value monétaire est mise en œuvre par la réévaluation du prix d'acquisition à prendre en considération pour la détermination de ces revenus. A cet effet, sont utilisés les coefficients de réévaluation se dégageant du tableau figurant à l'article 102, alinéa 6 L .I.R. Les coefficients de réévaluation font l'objet d'une adaptation à l'évolution de l'indice des prix à la consommation tous les deux ans. Comme la dernière révision biennale desdits coefficients a été effectuée pour l'année 2010, une nouvelle adaptation des coefficients de réévaluation s'impose pour l'année 2012.

Les nouveaux coefficients sont établis par rapport à l'évolution de l'indice des prix à la consommation enregistrée en 2010. A noter que les coefficients de réévaluation de l'article 102, alinéa 6 L .I.R. peuvent également trouver application lors de la détermination d'un bénéfice de cession ou de cessation (articles 55bis et 55ter L.I.R.) ou d'un bénéfice de liquidation (articles 169 et 169bis L.I.R.).

 

«Art. 4. - Suppression de la contribution de crise

La loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique et portant

1.    modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

2.    modification de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1.     création d’un fonds pour l’emploi;

2.     réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;

3.     introduction d’une contribution de crise

est modifiée comme suit:

A l’article 4. (1), les termes «les années 2011 et 2012» sont remplacés par les termes «l’année 2011».»

Le Gouvernement propose de supprimer à partir du 1er janvier 2012 la contribution de crise. Ainsi, la phrase initiale de l’article 4. (1) de la loi du 17 décembre 2010 portant introduction d’une contribution de crise doit être adaptée. Il est donc proposé de remplacer les termes «les années 2011 et 2012» par les termes «l’année 2011» afin de limiter l’application de ce dispositif à la seule année d’imposition 2011.

 

«Art. 5. - Prorogation de la bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs

La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit:

A l’article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2011» est remplacée par celle du «31 décembre 2014».»

La loi modifiée du 24 décembre 1996 a introduit une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs avant le 31 décembre 1999. Cette date limite a été prolongée à plusieurs reprises dans le cadre des lois budgétaires, et notamment

-          jusqu’au 31 décembre 2002 par l’article 4 de la loi du 24 décembre 1999,

-          jusqu’au 31 décembre 2005 par l’article 5 de la loi du 20 décembre 2002,

-          jusqu’au 31 décembre 2008 par l’article 4 de la loi du 23 décembre 2005,

-          jusqu’au 31 décembre 2011 par l’article 6 de la loi du 23 décembre 2008.

Etant donné que la bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs est considérée comme une mesure adéquate pour accompagner les autres mesures d’insertion professionnelle des chômeurs, le Gouvernement estime qu’il y a lieu de prolonger la mesure fiscale incitative de la loi modifiée du 24 décembre 1996 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.

 

«Art. 6. - Contribution dépendance

Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1) L'article 377 prend la teneur suivante :

a) L'alinéa 3 est libellé comme suit :

«La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 33 mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39, mais uniquement dans la limite de la déclaration mensuelle effectuée par l'employeur conformément à l'article 426, alinéa 1».

b) L'alinéa 5 est libellé comme suit :

«Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 425 à 435».

c) Des alinéas 6 et 7 sont ajoutés qui sont libellés comme suit :

«Toutefois, en cas de limitation de la déclaration de la rémunération mensuelle au septuple du salaire social minimum conformément à l'article 426, alinéa 1, l 'établissement et la perception de la contribution dépendance sur la partie qui excède cette limite incombent à l'Administration des contributions directes.

Le Centre commun de la sécurité sociale met, à l'aide de procédés automatisés ou non, à la disposition de l'Administration des contributions directes les informations individuelles en vue du calcul correct de la contribution dépendance.»

2) L'article 378 prend la teneur suivante :

a) Les alinéas 1 à 4 sont remplacés par les 4 alinéas suivants:

«La contribution dépendance sur les revenus non soumis à la contribution dépendance en vertu de l’article 377 est à charge des contribuables résidents tels que définis à l’article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés à l’article 10 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories y énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif. Les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, ne sont pas soumis à la contribution dépendance.

L’établissement et la perception pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance de la contribution dépendance sur les revenus visés au présent article incombent à l’Administration des contributions directes, à l’exception des prestations versées par un régime complémentaire de pension dans le cadre de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

Les contribuables résidents ne sont redevables de la contribution dépendance sur les revenus que s’ils relèvent du cercle des bénéficiaires de l’assurance dépendance, tel que défini à l’article 352 du présent code.

La contribution dépendance sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes, ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle.»

b) Aux alinéas 6, 7 et 8, les termes «au sens du présent article» sont complétés par les termes «et de l'article 377, alinéa 6».

3) L'article 426, alinéa 1 prend la teneur suivante:

«Les employeurs sont tenus de déclarer tous les mois pour chaque salarié l'ensemble des informations relatives aux assiettes cotisables et au remboursement par la Mutualité ainsi que le nombre d'heures supplémentaires prestées. Ils sont autorisés à limiter la déclaration de la rémunération mensuelle au septuple du salaire social minimum pour un travailleur non-qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vue de la perception de la contribution dépendance par le Centre commun de la sécurité sociale, à condition que la rémunération dépasse cette limite pour chaque mois de l'exercice».»

Au moment de l'introduction de l'assurance dépendance en 1999, la perception de sa principale source de financement, la contribution dépendance, a été confiée au Centre commun de la sécurité sociale et à l'Administration des contributions directes respectivement sur les revenus professionnels et sur les revenus du patrimoine.

Afin de rendre la perception de la contribution dépendance plus simple et de s'assurer que l'ensemble des revenus soient effectivement soumis à la contribution dépendance, le champ d'application de la contribution est précisé, de même que les modalités de perception entre les deux administrations. 

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