Newsletter du 20 janvier 2012

Exercice de la profession d'avocat

Loi du 16 décembre 2011 concernant l’exercice de la profession d’avocat sous forme d’une personne morale et modifiant

1. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

2. les articles 2273 et 2276 du Code civil.

(Mémorial A – N° 278 du 30 décembre 2011, page 4946)

La loi sous rubrique élargit le droit d’association entre avocats en ce que les avocats sont désormais autorisés à s’associer dans une personne morale qui a la forme d’une société commerciale tout en maintenant le caractère ou la nature civile de l’association et en précisant l’interdiction pour les avocats d’exercer une quelconque activité commerciale, artisanale ou industrielle.

Si par le passé les avocats ne pouvaient exercer en commun leur profession que moyennant une association civile consacrée par voie de contrat écrit, il leur est permis désormais d’exercer également cette profession sous forme de personne morale ayant adoptée la forme soit d’une société civile, soit d’une société ayant la forme d’une des sociétés telles que prévues à l’article 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales y inclus la société unipersonnelle.

En ce qui concerne le régime fiscal applicable aux sociétés exerçant la profession d’avocat, le régime de droit commun s’applique, tant au niveau de l’impôt sur le revenu des collectivités que sur le plan de l’impôt commercial.

En vertu de l'article 159, alinéa 1er, lettre A, numéro1  L.I.R. et de l’article 162, alinéa 3 L.I.R., le bénéfice réalisé par une société d’avocats constituée sous forme de société de capitaux est à considérer comme bénéfice commercial passible de l’impôt sur le revenu des collectivités. Il s'ensuit qu'une société d’avocats constituée sous forme de société de capitaux est à considérer comme entreprise commerciale au sens du paragraphe 2, alinéa 2 L.I.C. soumise à l’impôt commercial.

 

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