Newsletter du 15 juillet 2013

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne

La Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Berlin, le 23 avril 2012 a été approuvée par la loi du 14 juin 2013 publiée au Mémorial A - N° 114 du 4 juillet 2013.

En principe, les dispositions de la Convention seront applicables à partir du 1er janvier 2014.

L’article 5 définit la notion de l’établissement stable. Les chantiers de construction ou de montage sont des établissements stables, mais seulement lorsque ces chantiers ont une durée supérieure à 12 mois. L’ancienne Convention prévoyait une durée de six mois.

L’article 10 règle le droit d’imposition des dividendes entre l’Etat de la source et l’Etat de résidence du bénéficiaire. Le paragraphe 2 dispose que l’impôt qui peut être retenu dans l’Etat de la source ne peut excéder:

a)    5 pour cent du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. Les sociétés de personnes et les sociétés d’investissement dont la définition figure au Protocole sont exclues de l’application de ce taux réduit.

b)    15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

c)    15 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas des sociétés de placement immobilier lorsque les bénéfices de ces sociétés ne sont pas soumis ou sont seulement soumis de manière partielle à l’impôt ou lorsque les distributions effectuées par ces sociétés sont déduites des bénéfices.

Le droit d’imposition des intérêts est comme dans le passé attribué à l’Etat de résidence (article 11).

L’imposition des redevances (article 12) dans l’Etat de la source ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances tel que retenu dans l’ancienne Convention.

L’article 13 traite du droit d’imposition des gains en capital. Le paragraphe 2 reprend une disposition concernant l’aliénation d’actions de sociétés à prépondérance immobilière. L’objet de ce paragraphe est donc de maintenir un droit d’imposition à l’Etat de la source des gains tirés de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens consistent à titre principal, directement ou indirectement, en biens immobiliers situés dans cet Etat contractant tout comme les biens immobiliers correspondants qui sont couverts par le paragraphe 1.

Le paragraphe 6 qui stipule que dans le cas d’une personne physique qui a été un résident d’un Etat contractant pendant au moins 5 ans et qui est devenue un résident de l’autre Etat contractant et qui détient des parts dans des sociétés qui sont des résidents du premier Etat, le premier Etat peut imposer, en application de son droit interne, l’accroissement de valeur de ces parts constatée au moment du changement de résidence. L’autre Etat doit évidemment déduire cet accroissement de valeur au moment de l’imposition de la plus-value afférente à ces parts afin d’éviter une double imposition.

L’article 17 de la Convention règle le droit d’imposition des pensions, rentes et rémunérations similaires.

Le paragraphe 1 stipule de manière générale que les pensions et rémunérations similaires, ainsi que les rentes ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 2 déroge à ce principe en disposant que les allocations, reçues par un résident d’un Etat contractant en application de la législation sur la sécurité sociale de l’autre Etat contractant, ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant c’est-à-dire dans l’Etat de la source. En d’autres termes, il s’agit de l’Etat dont proviennent les paiements qui dispose du droit d’imposition des prestations précitées.

Cette disposition constitue un des changements majeurs de la nouvelle Convention. Il en résulte que les pensions payées par la Caisse nationale d’assurance pension aux résidents de l’Allemagne ne sont désormais imposables qu’au Luxembourg. En effet, la Convention actuellement en vigueur disposait à l’article 12, alinéa 1 que ce type de pension était imposable dans l’Etat de résidence.

Le paragraphe 3 ne concerne que certaines pensions, rémunérations similaires et rentes provenant de l’Allemagne.

Par contre, le paragraphe 4 se limite aux pensions et rémunérations similaires provenant du Luxembourg et payées à un résident de l’Allemagne en vertu d'un régime de pension complémentaire luxembourgeois ou résultant de dotations faites par l'employeur à un régime interne. Ces pensions et rémunérations similaires ne seront pas imposables en Allemagne dans la mesure où les cotisations, allocations ou primes d'assurances dont découlent les pensions et autres rémunérations visées sous rubrique, ont été soumises à une imposition «à l'entrée» au Luxembourg. Cette disposition permet d'éviter que les cotisations, allocations, primes d'assurances ou dotations ayant été soumises à une imposition forfaitaire lors de la constitution au Grand-Duché, conformément à la loi du 8 juin 1999, ne soient imposées une seconde fois lors du versement de la pension.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l’article 111bis L.I.R. n’est pas couvert par l’article 17, alinéa 4 étant donné que ces cotisations n’ont pas été soumises à l’impôt au Luxembourg.

Le paragraphe 5 est une disposition spécifique de l’Allemagne et concerne par exemple l’imposition d’une indemnité payée pour des dommages de guerre.

Le paragraphe 6 définit le terme «rente».

Par ailleurs, il convient de signaler que les résidents du Luxembourg qui touchent une pension payée en application de la législation sociale de l’Allemagne et y imposable en vertu du paragraphe 2 de l’article 17 peuvent, sur demande, à l’instar de l’article 157ter L.I.R., être imposés comme des résidents. Les formulaires allemands permettant d’être soumis à l’obligation fiscale illimitée en Allemagne se trouvent sur le site du bureau des impôts de Neubrandenburg (http://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/servicedienste/formulare-neu/).

Le paragraphe 1 du Protocole de la Convention dispose que les fonds d’investissement («Investmentvermögen») établis dans un des Etats contractants peuvent bénéficier des avantages prévus aux articles 10 et 11 de la Convention en ce qui concerne les dividendes ou les intérêts provenant de l’autre Etat contractant, mais seulement dans la mesure où les parts sont détenues par des résidents du premier Etat.

L’expression fonds d’investissement désigne du côté luxembourgeois les fonds communs de placement.

Par ailleurs, les sociétés d’investissement («Investmentgesellschaft») peuvent bénéficier en tant que société des articles 10 et 11 de la Convention.

Il s’agit en ce qui concerne le Luxembourg:

-        des sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR);

-        des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV);

-        des sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF).

 

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