Newsletter du 24 octobre 2014

Projet de loi N° 6720 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015

En date du 15 octobre 2014, le Ministre des Finances a déposé à la Chambre des Députés le projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de I'Etat pour l'exercice 2015.

La présente newsletter reproduit les modifications proposées en relation avec les impôts directs, les mesures concernant l’introduction de la contribution pour l’avenir des enfants, ainsi que les commentaires y relatifs.

Chapitre B - Dispositions fiscales

Art. 5. - Modification de la loi concernant l’impôt sur le revenu

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit:

L’article 9 est supprimé.

L’article 154 est modifié et complété comme suit:

«(1) Sont imputés sur la créance d'impôt due au titre d'une année d'imposition:

1. à défaut de l'octroi de bonis pour enfants, les modérations d'impôt pour enfants visées à l'article 122, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d'impôt pour enfants visées à l'article 123bis;

2. l'impôt retenu à la source pour autant qu'il se rapporte à des revenus soumis à l'assiette pour cette année, ainsi que le crédit d'impôt monoparental visé à l'article 154ter d'après les dispositions prévues à l'article 154bis;

3. l'impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l'année d'imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n'est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par l'article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière. La retenue d'impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d'un contribuable non résident;

4. les avances versées pour l'année d'imposition précitée.

(2) Lorsque la créance d'impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l'alinéa premier, le solde d'impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur d'un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d'impôt, le jour de la notification n'étant pas compté.

(3) Sont à verser dès la notification du bulletin d'impôt:

a) l'impôt ou le solde d'impôt dû à la suite d'une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l'article 117;

b) la part du solde d'impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l'année d'imposition mais non encore réglées.

(4) Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d'impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l'administration en vertu de la présente loi.

(5) La retenue d'impôt sur les traitements et salaires n'est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l'année seulement parce qu'ils s'établissent au pays ou parce qu'ils quittent le pays au courant de l'année.

(6) Par dérogation à l'alinéa 5, la retenue d'impôt sur les traitements et salaires est restituable lorsque les salariés visés à l'alinéa 5 n'ont pas eu d'autres revenus indigènes ou étrangers. Dans tous les autres cas, est restituable, à condition que les salariés demandent à être imposés, par dérogation à l'article 6, alinéa 3, comme s'ils avaient été contribuables résidents pendant toute l'année, l'excédent de la retenue d'impôt sur les traitements et salaires sur la cote d'impôt établie d'après le régime d'imposition des contribuables résidents.

(6a) Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.

(7) Lorsque la créance d'impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l'alinéa premier, l'excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d'autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d'office à ce dernier.»

L’alinéa 6 de l’article 174 est modifié comme suit:

«(6) Par dérogation aux alinéas 1er, 3 et 4, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à

1. 3.000 euros au minimum pour les organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg dans le chef desquels la somme des immobilisations financières, des créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, des valeurs mobilières et des avoirs en banques, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse dépasse 90% du total du bilan et 350.000 euros.

Par immobilisations financières, créances sur des entreprises liées et sur des entreprises avec lesquelles l’organisme à caractère collectif a un lien de participation, valeurs mobilières et avoirs en banque, avoirs en comptes de chèques postaux, chèques et encaisse, il y a lieu d’entendre les biens qui sont ou seraient à comptabiliser aux comptes 23, 41, 50 et 51 du plan comptable normalisé. Pour l’application du présent numéro, les parts détenues dans des entreprises communes en général sont supposées être comptabilisées aux comptes 231 et 233 du plan comptable normalisé;

2. 500 euros au minimum lorsque le total du bilan est inférieur ou égal à 350.000 euros,

1.500 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 350.000 euros et inférieur ou égal à 2.000.000 euros,

5.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 2.000.000 euros et inférieur ou égal à 10.000.000 euros,

10.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 10.000.000 euros et inférieur ou égal à 15.000.000 euros,

15.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 15.000.000 euros et inférieur ou égal à 20.000.000 euros,

20.000 euros au minimum lorsque le total du bilan est supérieur à 20.000.000 euros

pour les autres organismes à caractère collectif ayant leur siège social ou leur administration centrale au Luxembourg.

Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture de l’année d’imposition. Dans le chef des collectivités non soumises aux obligations comptables, le total du bilan correspond au total des biens qui seraient à porter à l’actif d’un bilan.

L’impôt minimum perçu au titre de cet alinéa est à traiter comme une avance sur la cote de l’impôt sur le revenu des collectivités des années à venir dans la mesure où il dépasse le montant de la cote d’impôt normale de l’année d’imposition. Par dérogation à l’article 154, alinéa 7, l’impôt minimum n’est pas remboursé au contribuable.

En cas de l’application de l’article 164bis, l’impôt dont est passible la société mère ou l’établissement stable indigène est à majorer de l’impôt au sens du présent alinéa qui serait dû en l’absence de cet article par chacune des sociétés du groupe sans pouvoir dépasser le montant de 20.000 euros.

Ne sont pas imputées sur l’impôt dû au titre d’une année d’imposition, fixé conformément aux dispositions du présent alinéa et majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, la bonification d’impôt pour investissement au sens de l’article 152bis, la bonification d’impôt en cas d’embauchage de chômeurs au sens de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs, la bonification d’impôt pour frais de formation professionnelle continue au sens de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code de Travail et la bonification d’impôt pour investissement en capital-risque au sens de l’Article VI de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique.»

Commentaire:

1° La teneur de l’article 9 L.I.R. portant sur une détermination forfaitaire de l’impôt des personnes qui établissent leur domicile fiscal au Luxembourg, décision à prendre par le Ministre des Finances, sur la proposition de l’Administration des contributions directes et après délibération du Gouvernement en conseil.

Or, dans un contexte national et international actuellement réglé par des contraintes et limites imposées par la jurisprudence nationale et européenne, de telles dispositions ne s’accordent plus avec l’ordre juridique.

Le présent ajout à l’article 154 rend compatibles avec le droit européen des dispositions relatives à l’imposition des dividendes. Dans le cadre du projet «EU Pilot» 5272/13/TAXU, la Commission européenne vient d’attirer l’attention du Luxembourg sur la possible incompatibilité avec le droit de l’Union européenne des dispositions nationales régissant l’imposition des dividendes. En se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) et notamment les arrêts rendus dans les affaires C-384/11 (Tate & Lyle Investments Ltd/Belgique) et C-284/09 (Com/Allemagne), la Commission européenne critique le fait que dans le chef des contribuables non-résidents la retenue d’impôt sur les revenus de capitaux vaut, en principe, imposition définitive, alors que dans le chef des contribuables résidents qui se trouvent dans une situation de résultat fiscal déficitaire ou nul la retenue à la source sur les revenus de capitaux indigènes est remboursée d’office (lors que ces contribuables résidents sont soumis à imposition par voie d’assiette).

Dans les arrêts cités par la Commission européenne, la CJUE a rendu les jugements suivants:

«1) En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies dans d’autres Etats membres, dans le cas où n’est pas atteint le seuil de participation d’une société mère dans le capital de sa filiale prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribué s à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56, paragraphe 1, CE.

2) En soumettant les dividendes distribués à des sociétés établies en Islande et en Norvège à une imposition plus lourde, en termes économiques, que celle grevant les dividendes distribués à des sociétés dont le siège est situé sur son territoire, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

3) ....» (arrêt C-284/09)

«L’article 63 TFUE doit être interprété en ce se ns qu’il s’oppose à une législation d’un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui soumet à une retenue à la source les dividendes distribués par une société résidente aux sociétés bénéficiaires résident es et non-résidentes qui détiennent dans le capital de cette société distributrice une participation inférieure à 10%, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 millions d’euros, tout en ne prévoyant que pour les seules sociétés bénéficiaires résidentes un mécanisme permettant d’atténuer l’imposition en chaîne. Lorsqu’un Etat membre invoque une convention tendant à éviter la double imposition conclue avec un autre Etat membre, il appartient à la juridiction nationale d’établir s’il convient de tenir compte, dans le litige dont elle est saisie, de cette convention et, le cas échéant, de vérifier si celle-ci permet de neutraliser les effets de la restriction à la libre circulation des capitaux.» (arrêt C-384/11).

A l’heure actuelle, les revenus de capitaux mobiliers visés à l’article 97, alinéa 1er, numéros 1 et 2 L.I.R., ainsi que, dans des conditions déterminées, ceux visés à l’article 97, alinéa 1er, numéro 3 L.I.R. sont soumis à une retenue à la source de 15% en vertu des dispositions combinées des articles 146 et 148 L.I.R. La retenue n’est pas à opérer dans les conditions spécifiées à l’article 147, numéro 2 L.I.R., si les revenus sont en rapport avec une participation d’au moins 10% ou d’un prix d’acquisition d’au moins 1.200.000 euros dans le capital social du débiteur du revenu (régime des sociétés mères et filiales – transposition de la directive 2011/96/UE).

Dans le chef des contribuables résidents (personnes physiques ou personnes morales) soumis à une imposition par voie d’assiette, la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition en vertu de l’article 154, alinéa 1er, numéro 2 L.I.R. Au cas où la créance d’impôt due est inférieure à la somme des retenues imputables conformément à l’alinéa 1er de l’article 154 L.I.R. (y compris la retenue à la source sur les revenus de capitaux indigènes), l’excédent payé est à rembourser. La situation est identique dans le chef des personnes physiques non résidentes qui sollicitent, conformément à l’article 157ter L.I.R. d’être imposées comme des contribuables résidents.

Dans le chef des contribuables non-résidents (personnes physiques ou personnes morales), la retenue à la source (opérée, le cas échéant, au taux réduit prévu par une convention tendant à éviter les doubles impositions) vaut en principe imposition définitive, à moins que les participations ayant généré les dividendes ne soient détenues par l’intermédiaire d’un établissement stable indigène.

Partant, au cas où le contribuable non résident se trouve dans une situation de résultat fiscal déficitaire ou nul, la retenue à la source luxembourgeoise est définitive faute de cote d’impôt due dans l’Etat de résidence, alors que dans le chef d’un contribuable résident se trouvant également dans une situation de résultat fiscal déficitaire ou nul, l’excédent de la retenue à la source sur la cote due est remboursable dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette.

Sur le fonds de la jurisprudence établie par la CJUE dans le domaine de la retenue sur les revenus de capitaux mobiliers, le Gouvernement partage l’avis de la Commission européenne que le régime de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers risque d’être contraire à l’article 63 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Afin de mettre fin à une possible discrimination des contribuables non-résidents par rapport aux contribuables résidents se trouvant dans une situation comparable, le Gouvernement propose de modifier l’article 154 L.I.R régissant le paiement de l’impôt établi par voie d’assiette en y ancrant le principe que les retenues à la source sur les revenus de capitaux dûment opérées ne peuvent pas être sujettes à restitution hormis les cas visés à l’article 147 L.I.R. (où seule la condition de la durée de détention n’était pas remplie au moment de l’attribution du dividende).

Dans le chef des contribuables (personnes physiques ou personnes morales) imposables par voie d’assiette, l’article 154 L.I.R. règle l’imputation sur la cote d’impôt de certaines retenues d’impôt à la source, de certaines modérations d’impôt, ainsi que des avances payées par le contribuable et détermine le sort réservé au solde d’impôt.

A l’heure actuelle, l’article 154, alinéa 1er, numéro 2 L.I.R. dispose que l’impôt retenu à la source est imputé sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année. Il en résulte qu’au cas où la créance d’impôt due est inférieure à la somme des retenues, l’excédent payé est, sous réserve des dispositions de l’article 154, alinéas 5 et 6 L.I.R. à rembourser.

En disposant que les retenues d’impôt sur les revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas restituables sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a L.I.R., le nouvel alinéa 6a détermine que les retenues sur les revenus de capitaux peuvent, en principe, uniquement être imputées dans la limite de l’impôt dû et ne sont pas restituables. Au cas où le contribuable se trouve partant dans une situation de résultat déficitaire ou nul, la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers vaut imposition définitive, à moins que l’article 149, alinéa 4a L.I.R. ne s’applique.

L’article 149, alinéa 4a L.I.R. permet au bénéficiaire d’un dividende qui, au moment de la mise à la disposition du dividende, ne remplit pas la seule condition de la durée de détention ininterrompue d’au moins douze mois prévue par l’article 147, numéro 2 L.I.R., de demander le remboursement de la retenue à la source opérée conformément à l’article 146 L.I.R., dès qu’il prouve qu’il satisfait à cette condition et que pendant toute la durée de détention le taux de participation n’est pas descendu au-dessous du seuil de 10% ou le prix d’acquisition au-dessous de 1.200.000 euros. Cette faculté a été insérée dans la L.I.R. suite à un arrêt rendu par la CJUE en rapport avec l’interprétation des dispositions de la directive mère-filiales (directive 90/435 CEE à laquelle s’est substituée la directive 2011/96/UE du Conseil de l’UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents). Partant, cette dérogation au principe général s’impose afin d’assurer que la législation nationale soit conforme au droit européen.

La modification de l’article 174, alinéa 6, numéro 1er L.I.R. précise les critères de l’assujettissement à l’I.R.C. minimum dans le contexte plus spécifique des petites et moyennes entreprises. Il est rappelé que l’I.R.C. minimum a été introduit à partir de l’année d’imposition 2011 à charge des collectivités exerçant principalement certaines activités de financement. A cette fin, les activités de financement ont été délimitées par rapport aux autres activités par les deux critères suivants: l’activité de la collectivité n’est pas soumise à un agrément d’un ministre ou d’une autorité de surveillance et la somme des actifs financiers dépasse 90% du total du bilan.

A partir de l’année d’imposition 2013, le champ d’application de l’I.R.C. minimum a été élargi à l’ensemble des collectivités qui sont dès lors soumises soit au tarif de 3.000 euros réservé à celles exerçant principalement certaines activités de financement, soit au tarif structuré de 500 euros à 20.000 euros en fonction du total du bilan réservé aux autres collectivités.

Compte tenu de plusieurs oppositions formelles émises par le Conseil d’Etat, le dispositif de l’alinéa 6 n’exclut pas du tarif de 3.000 euros celles des collectivités, dont l’activité est soumise à un agrément. En l’absence de ce critère, les petites et moyennes entreprises qui viennent d’être constituées ou qui sont en liquidation tombent régulièrement sous l'I.R.C. minimum de 3.000 euros parce que le total de leurs actifs financiers dépasse 90% du total du bilan.

Le présent projet de loi propose dès lors d’affiner le critère de l’assujettissement au tarif de 3.000 euros en excluant les collectivités, dont la somme des actifs financiers est inférieure ou égale à 350.000 euros. Ainsi, le numéro 1 de l’alinéa 6 ne s’appliquera que lorsque deux critères sont simultanément remplis, à savoir la somme des actifs financiers doit dépasser 90% du total du bilan, mais pas le montant de 350.000 euros.

Art. 7. - Introduction d’une contribution pour l’avenir des enfants

(1) Il est introduit à partir de l’année 2015 un prélèvement sur le revenu des personnes physiques, dénommé contribution pour l’avenir des enfants. La contribution pour l’avenir des enfants est perçue par le Centre commun de la sécurité sociale et par l’Administration des contributions directes.

(2) L’assiette de la contribution pour l’avenir des enfants est constituée par les revenus professionnels et les revenus de remplacement, ainsi que par les revenus du patrimoine.

(3) Le taux de la contribution pour l’avenir des enfants est fixé à 0,5 pour cent.

(4) La contribution pour l’avenir des enfants sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes visées à l’article 1er, alinéa 1er, sous 1) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, y compris celles détachées à l’étranger, mais à l’exclusion de celles exemptées ou dispensées en vertu des articles 4 à 6 du même code.

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16) et 20) de l’article 1er, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l’employeur ou l’institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d’opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

La contribution pour l’avenir des enfants sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement visés au présent paragraphe est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 33 du Code de la sécurité sociale, mais sans application du minimum et du maximum inscrits à l’article 39 du même Code.

Pour les personnes assurées visées à l’article 1er, alinéa 1er, 1) à 3), 6) à 12), 16) et 20) du Code de la sécurité sociale, l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l’abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle.

La contribution pour l’avenir des enfants est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42, 425 à 435, 445 et 447 du Code de la sécurité sociale.

(5) La contribution pour l’avenir des enfants sur les revenus qui ne sont pas soumis à cette contribution en vertu des dispositions du paragraphe 4 est à charge des contribuables résidents et non-résidents tels que définis à l'article 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Elle est déterminée à raison des revenus nets visés soit à l’article 10, soit à l’article 156 de la même loi. Le revenu net pour chacune des catégories énumérées est à prendre en considération seulement lorsque son montant est positif.

L'établissement et la perception de la contribution pour l’avenir des enfants sur les revenus visés au présent paragraphe incombent à l'Administration des contributions directes.

La contribution pour l’avenir des enfants sur les revenus dont la perception incombe à l’Administration des contributions directes ne dépassant pas 25 euros par an est considérée comme nulle.

La contribution pour l’avenir des enfants ne rentre pas parmi les dépenses d’exploitation, les frais d’obtention ou les dépenses spéciales prévus dans le cadre de l’impôt sur le revenu.

(6) Par dérogation au paragraphe 5, les revenus exonérés, avec ou sans réserve d’une clause de progressivité, en vertu d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, n’entrent pas dans l’assiette de la contribution pour l’avenir des enfants.

(7) Les voies de recours en matière d'impôts directs s'appliquent à l'encontre des bases d'imposition des bulletins d'impôt servant au calcul de la contribution pour l’avenir des enfants au sens du paragraphe 5.

La perception et le recouvrement de la contribution pour l’avenir des enfants au sens du paragraphe 5 s'opèrent et se poursuivent dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèque légale que ceux des contributions directes.

(8) Un règlement grand-ducal peut:

1. majorer les taux des différentes retenues prévues par la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu au titre de la contribution pour l’avenir des enfants sans que cette majoration puisse excéder 0,5% du revenu sous-jacent;

2. régler l'exécution pratique des dispositions des paragraphes 5 à 7.

(9) Le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes échangent, à l’aide de procédés automatisés ou non, les informations nécessaires en vue du calcul correct de la contribution pour l’avenir des enfants.

(10) Le produit de la contribution pour l’avenir des enfants ainsi que son affectation sont imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'Etat.

(11) Le produit de la contribution pour l’avenir des enfants est affecté au financement des prestations de la Caisse pour l’avenir des enfants (Zukunftskeess). Les prestations de cette caisse ainsi que leurs modalités de financement seront déterminées par une loi spéciale.

Commentaire:

Le présent projet de loi prévoit l’introduction d’une contribution pour l’avenir des enfants dont le produit sera affecté au financement de la Caisse Nationale des Prestations Familiales (CNFP) qui deviendra la Caisse pour l’avenir des enfants. Pour 2015, le produit de la contribution est estimé à 119 millions d’euros. Le crédit afférent est inscrit au budget des recettes et dépenses pour ordre. Parallèlement, la participation de l’Etat au financement de la CNPF inscrite au budget des dépenses courantes du département de la Famille s’en trouve réduite du montant correspondant.

Le paragraphe 1er précise que la contribution pour l’avenir des enfants est perçue à partir de l’année 2015 et qu’elle est à charge des personnes physiques.

Le paragraphe 2 retient que la contribution pour l’avenir des enfants, à l’instar de la contribution dépendance, a deux volets : le premier concerne la plupart des revenus professionnels et les revenus de remplacement, le deuxième les revenus imposables généralement quelconques, ne relevant pas de la compétence du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Il s’agit avant tout, mais pas exclusivement, des revenus du patrimoine, y compris certaines rentes imposables.

Le paragraphe 3 fixe le taux de la contribution pour l’avenir des enfants à 0,5%.

Le paragraphe 4 a trait au premier volet de la contribution pour l’avenir des enfants qui relève de la compétence du CCSS. Tout comme la contribution dépendance, la contribution pour l’avenir des enfants est prélevée sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement, tels que les pensions d’un régime légal, l’indemnité pécuniaire de maladie, l’indemnité de chômage complet et le revenu minimum garanti.

Le paragraphe 4 est calqué en partie sur l’article 377 du Code de la sécurité sociale.

Suivant les dispositions de l’alinéa 2, l’employeur doit opérer la retenue de la contribution pour l’avenir des enfants sur les salaires.

L’assiette de la contribution pour l’avenir des enfants relevant de la compétence du CCSS est la même que celle servant au calcul de la contribution dépendance.

Ainsi, l’assiette du revenu professionnel ne connaît pas de minimum, comme tel est le cas pour le calcul des autres cotisations sociales, ni de plafond comme par exemple les cotisations d’assurance maladie. De même, prenant en compte des considérations sociales, un abattement correspondant au quart du salaire social minimum est opéré sur le salaire et les revenus professionnels (pensions, indemnité pécuniaire de maladie, indemnité de chômage, indemnité d’attente en cas de préretraite, etc.). D’autre part, il est nécessaire d’adapter la détermination de l’abattement en matière de contribution pour l’avenir des enfants en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier et d'occupations multiples.

Les paragraphes 5 à 8, qui couvrent le deuxième vol et de la perception de la contribution pour l’avenir des enfants, sont partiellement calqués sur l’article 378 du CSS. Le champ d’application est toutefois plus large. Il s’étend à tous les revenus, à l’exception des revenus exemptés par une convention internationale, autres que les revenus soumis à la contribution pour l’avenir des enfants d’après les dispositions du paragraphe 4.

Le paragraphe 8 prévoit une base habilitante pour permettre à des règlements grand-ducaux de régler, le cas échéant, l’exécution pratique de la contribution pour l’avenir des enfants, 2e volet, et de prévoir la possibilité de relever certains taux fixes de retenue d’impôt, comme par exemple la retenue sur les tantièmes.

Le paragraphe 9 prévoit la mise en place de procédés d’échange de renseignements entre le CCSS et l’Administration des contributions directes (ACD). De tels procédés s’avèrent indispensables pour permettre à l’ACD, chargée de percevoir la contribution pour l’avenir des enfants sur tous les revenus imposables sur lesquels le CCSS n’a pas perçu la contribution, d’exécuter sa mission, et, de régler d’éventuels conflits de compétence.

Le paragraphe 10 prévoit que la contribution et son affectation est imputée au budget des recettes et dépenses pour ordre.

Le paragraphe 11 prévoit que ce produit sera affecté au financement des prestations de la Caisse pour l’avenir des enfants (Zukunftskeess), dont les prestations ainsi que leurs modalités de financement seront déterminées par une loi spéciale.

En effet il est prévu de réformer les prestations familiales et la Caisse nationale des prestations familiales dans le cadre d’une loi spéciale, qui élargira également ces prestations en y intégrant notamment les prestations de chèques services ainsi que le cas échéant de nouvelles prestations à définir dans l’intérêt de l’enfance.

Dans ce même cadre sera effectuée une adaptation de l’intervention de l’Etat dans l’intérêt du financement de la Caisse, notamment par le regroupement des différentes contributions actuelles en une contribution unique adaptée aux besoins de la Caisse.

Chapitre K - Entrée en vigueur de la loi

Art. 53. - Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2015. (…)

Commentaire:

Conformément au principe de l'annualité budgétaire, la loi budgétaire entre en vigueur le premier jour de l'année civile à laquelle elle s'applique, c'est à dire au 1er janvier 2015. (…)

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