Titrisation

  • La titrisation (« securitisation ») est l’opération par laquelle un organisme de titrisation acquiert ou assume, directement ou par l’intermédiaire d’un autre organisme, les risques liés à des créances, à d’autres biens, ou à des engagements assumés par des tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme d’emprunt, dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques.
  • Les organismes de titrisation peuvent être constitués sous la forme d’un fonds ou d’une société :
    • les fonds de titrisation sont formés d’une ou de plusieurs copropriétés ou d’un ou de plusieurs patrimoines fiduciaires. Le règlement de gestion du fonds doit stipuler expressément si le fonds est soumis au régime de la copropriété ou à celui du trust et de la fiducie. Les fonds de titrisation n’ont pas la personnalité morale. Ils sont gérés par une société de gestion.
    • les sociétés de titrisation doivent prendre la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société par actions simplifiée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme.
  • Le régime fiscal des organismes de titrisation, dans la mesure où elles tombent sous la coupe de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation (Mémorial A - N° 46 du 29 mars 2004, page 719), peut être résumé comme suit :
    • les fonds de titrisation sont soumis au régime comptable et fiscal des fonds communs de placement, tel qu’il résulte de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (Mémorial A N° 239 du 24 décembre 2010), à l’exception de la taxe d’abonnement qui n’est pas due ;
    • le prix d’acquisition d’un bien acquis par un organisme de titrisation doit correspondre à la valeur estimée de réalisation de ce bien ;
    • les engagements assumés vis-à-vis des investisseurs et de tout autre créancier par une société de titrisation rentrent parmi les dépenses d’exploitation ;
    • les organismes de titrisation sont exclus du champ d’application du régime d’intégration fiscale ;
    • les sociétés de titrisation constituées sous la forme d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative organisée comme une société anonyme sont exonérées de l’impôt sur la fortune, sous réserve de l’impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du §8, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune (VStG) (Mémorial A – N° 245 du 24 décembre 2015, page 5990).
  • Dans le chef des investisseurs et autres créanciers, la loi relative à la titrisation dispose que :
    • les titres émis par un organisme de titrisation ne peuvent pas être échangés en neutralité fiscale ;
    • les distributions et autres produits alloués aux investisseurs et autres créanciers d’un organisme de titrisation constituent des revenus provenant de capitaux mobiliers au sens de l'article 97, alinéa 1er, numéro 5 L.I.R. ;
    • les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ d’application du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2001 portant exécution de l’article 166, alinéa 9, numéro 1 L.I.R. (exonération des plus-values de cession).

 

 

 

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