Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Administration des Contributions Directes
  Recherche
 x Recherche avancée
  Home | Newsletter | FAQ | Liens | Vos réactions | Contact Aide | Index | A propos du site
      ImprimerEnvoyer à

> home > Législation > Fiscalité de l'épargne

Le présent site est soumis à des conditions d'utilisation dont vous êtes prié de prendre connaissance avant toute consultation.
 

Fiscalité de l'épargne

Vers le niveau supérieur

A) Directive « épargne » (RIUE)

  1. Généralités
  2. Informations destinées aux agents payeurs
  3. Informations destinées aux personnes physiques résidentes fiscaux de l’Union Européenne (exception des résidents luxembourgeois)

B) Retenue à la source libératoire (RELIBI)

  1. Généralités
  2. Informations destinées aux agents payeurs
  3. Informations destinées aux personnes physiques résidentes fiscaux au Grand-Duché de Luxembourg
  4. Régime optionnel pour le prélèvement libératoire de 10% sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière (encaissés auprès d’un agent payeur établi à l’étranger)

 

A) Directive « épargne » (RIUE)

1. Généralités

a) Retenue d'impôt à la source sur les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

b) Compétences et coordonnées du bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts

c) Voir aussi: circulaire RIUE n° 1 du 29 juin 2005 (modifiée par la circulaire RIUE n° 1bis du 12 octobre 2009).

d) Des informations supplémentaires se trouvent sous notre rubrique «Foire aux Questions» (FAQ)

2. Informations destinées aux agents payeurs

a) Délai de déclaration et de versement de la retenue d'impôt

L'agent payeur doit:

b) Formulaires

  • modèle 910 F / 910 D: Déclaration de la retenue à la source sur les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

Chaque agent payeur, qui a prélevé la retenue à la source en cas de paiement d'intérêts au profit d'un bénéficiaire effectif se trouvant dans le champ d'application de la loi du 21 juin 2005 précitée, doit remplir la formule et la remettre au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts au plus tard pour le 20 mars de l'année subséquente.

Lorsque l'agent payeur est une personne morale, la déclaration doit être signée par un représentant pouvant valablement engager la société. Ainsi, la personne de contact mentionnée à la ligne 3 du modèle ne doit pas nécessairement être identique au signataire de la déclaration.

  • modèle 911 FDE: Certificat en vue de la non-perception de la retenue à la source sur les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Les agents payeurs doivent prévoir au moins une des deux procédures suivantes, permettant ainsi aux bénéficiaires effectifs d'éviter que la retenue ne soit appliquée:

(i) la procédure de la communication d'informations;

(ii) la procédure des certificats décrite à l'article 9 de loi du 21 juin 2005 précitée: «A la demande du bénéficiaire effectif, l'autorité compétente de son État de résidence fiscale délivre un certificat portant les mentions suivantes: a) nom, adresse et numéro d'identification fiscale ou, à défaut d'un tel numéro, date et lieu de naissance du bénéficiaire effectif; b) nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur; c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, identification du titre de créance. Ce certificat est valable pour une période n'excédant pas trois ans.»

Les certificats sont délivrés par les bureaux d'imposition des personnes physiques.

  • modèle 912 FDE: Certificat de résidence fiscale

En matière d'identification du bénéficiaire effectif, les certificats de résidence fiscale peuvent notamment être utilisés comme documents probants pour déterminer le numéro d'identification fiscale.

En ce qui concerne la détermination du lieu de résidence, les certificats de résidence fiscale entrent seulement en ligne de compte dans le chef d'un bénéficiaire effectif qui présente un passeport ou une carte d'identité délivré par un État membre et qui déclare être résident d'un pays tiers. Dans tous les autres cas, il est renvoyé au chapitre 3 «Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs» de la circulaire RIUE no 1 du 29 juin 2005.

Les certificats de résidence ne dispensent pas l'agent payeur de l'obligation d'identifier et de déterminer lui-même le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs.

Les certificats sont délivrés par les bureaux d'imposition des personnes physiques.

  • modèle 913 F / 913 D: Déclaration d'intention pour la communication d'informations

Pour la définition du format des échanges électroniques voir circulaire RIUE n° 2 du 12 août 2005. La circulaire RIUE n° 2bis du 21 septembre 2005 apporte des précisions à la circulaire n° 2, de même que les circulaires RIUE n° 2ter du 11 octobre 2005, RIUE n° 2quater du 10 novembre 2005, RIUE n° 2quinter du 30 novembre 2005, RIUE n° 2sexies du 22 février 2008RIUE n° 2septies du 16 janvier 2009 et RIUE n° 2octies du 4 février 2010. La version consolidée de la circulaire RIUE N° 2 reprend les informations contenues dans les 5 circulaires.

Pour des informations concernant le canal de transmission électroniques voir circulaire RIUE n° 3 du 12 août 2005. Pour contacter le CETREL voir sous FAQ.

3. Informations destinées aux bénéficiaires effectifs résidents fiscaux de l’Union Européenne (à l’exception des résidents luxembourgeois)

a) Retenue à la source

  • Le paragraphe 1er de l’article 7 de la loi RIUE fixe le taux de la retenue d'impôt. Ce taux augmente progressivement dans le temps. Le taux, qui s’élève à 15% pendant les trois premières années à partir du jour de l'application des dispositions de la loi (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008), est porté à 20% pendant les trois années suivantes (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011) pour passer à 35% par la suite (à compter du 1er juillet 2011).

Lorsque le taux de la retenue à la source passera de 15% à 20%, respectivement de 20% à 35%, le nouveau taux s’appliquera à la totalité du montant payé à partir du 1er juillet de l’année en question, même en présence d’intérêts courus avant cette date.

  • L'impôt retenu en application de la directive 2003/48/CE ou des conventions internationales directement liées à cette directive est imputé dans le pays de résidence du bénéficiaire effectif sur la créance d'impôt due au titre de l'année d'imposition en question.

  • Un agent payeur doit offrir au bénéficiaire effectif qui souhaite être exempté de la retenue à la source sur le paiement d'intérêts, au moins l’une des deux procédures suivantes , à savoir celle qui permet au bénéficiaire effectif d'autoriser expressément l'agent payeur par mandat spécial à communiquer les informations adéquates à la section de la retenue d’impôt sur les intérêts, ou l'autre qui consiste à ce que le bénéficiaire effectif remette à l'agent payeur un certificat en vue de la non-perception de la retenue à la source établi à son nom par l'autorité compétente de l’Etat membre de l’UE ou du territoire (modèle 911).

b) Formulaires

  • modèle 911 FDE: Certificat en vue de la non-perception de la retenue d'impôt à la source sur les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

  • modèle 912 FDE: Certificat de résidence fiscale

 

B) Retenue à la source libératoire (RELIBI)

1. Généralités

a) Introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière

La loi du 23 décembre 2005 (Mémorial A – N° 214 du 28 décembre 2005) introduit une retenue à la source libératoire de 10% sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière, en faveur de personnes physiques, qui sont des résidents fiscaux luxembourgeois.

Par bénéficiaire effectif résident au titre de la loi RELIBI, il y a lieu de comprendre l’ensemble des personnes physiques qui sont des résidents du Grand-Duché de Luxembourg.

En matière d'identification du bénéficiaire effectif, les certificats de résidence fiscale peuvent notamment être utilisés comme documents probants pour déterminer le numéro d'identification fiscale. (Certificat de résidence fiscale - modèle 912 FDE).

En ce qui concerne la détermination du lieu de résidence, les certificats de résidence fiscale entrent seulement en ligne de compte dans le chef d'un bénéficiaire effectif qui présente un passeport ou une carte d'identité délivré par un État membre et qui déclare être résident d'un pays tiers.

Dans tous les autres cas, il est renvoyé au chapitre 3 «Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs» de la circulaire RIUE n° 1 du 29 juin 2005 (modifiée par la circulaire RIUE n° 1bis du 12 octobre 2009).

Les certificats de résidence ne dispensent toutefois pas l'agent payeur de l'obligation d'identifier et de déterminer lui-même le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs.

Les certificats sont délivrés par les bureaux d'imposition des personnes physiques.

Sont notamment soumis à la retenue à la source libératoire:

  • les intérêts bonifiés sur les comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, par exemples les dépôts d’épargne, les dépôts à vue, à terme ou à préavis,

  • les intérêts d’obligations.

Ne sont pas soumis à la retenue à la source libératoire notamment:

  • les revenus courants et les bénéfices de cession dans les OPC,

  • les intérêts attribués sur un dépôt d'épargne auprès d'une caisse d'épargne-logement,

  • les intérêts, primes, boni et autres avantages accordés sur les comptes courants et à vue, si la rémunération des comptes ne dépasse pas le taux de 0,75 %.

La retenue d'impôt à la source vaut imposition définitive dans le chef du bénéficiaire, personne physique, contribuable résident. Ainsi, le contribuable n’a sur ces revenus plus aucune obligation de déclaration.

b) Compétences et coordonnées du bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts

  • Le bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts est chargé de l'exécution de la la loi du 23 décembre 2005 (Mémorial A – N° 214 du 28 décembre 2005). Il est compétent, sur toute l'étendue territoriale du Grand-duché de Luxembourg, pour la fixation de la retenue d'impôt à verser par les agents payeurs & pour le contrôle de la mise en œuvre de la législation en matière de fiscalité de l'épargne par les agents payeurs.

  • Les coordonnées du bureau sont reproduites sous bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts.

c) Voir aussi: circulaire RIUE n° 1 du 24 janvier 2006 (modifiée par la circulaire RIUE n° 1bis du 12 octobre 2009).

d) Des informations supplémentaires se trouvent sous notre rubrique «Foire aux Questions» (FAQ)

2. Informations destinées aux agents payeurs

a) Délai de déclaration et de versement de la retenue d'impôt

L’agent payeur doit:

  • opérer la retenue à la source de 10% au moment du paiement des intérêts visés à l'article 6 de la loi du 23 décembre 2005;

Aucune distinction n’est à faire entre des intérêts touchés dans le cadre de la gestion du patrimoine privé et des intérêts encaissés dans le cadre d'une activité professionnelle.

  • déclarer (Déclaration de la retenue d’impôt à la source libératoire sur certains intérêts produit par l’épargne mobilière - modèle 930 F / 930 D) l'impôt retenu au cours d’un mois, en une somme globale, sans désignation des bénéficiaires de revenu, au plus tard le dix du mois suivant au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, et

  • verser l'impôt retenu endéans le même délai au bureau de recette Ettelbruck.

Chaque agent payeur, qui a prélevé la retenue à la source en cas de paiement d'intérêts au profit d'un bénéficiaire effectif se trouvant dans le champ d'application de la loi du 23 décembre 2005 précitée, doit remplir le modèle 930 et le remettre au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts au plus tard pour le 10 du mois qui suit le mois du prélèvement. Lorsque l'agent payeur est une personne morale, la déclaration doit être signée par un représentant pouvant valablement engager la société. Ainsi, la personne de contact mentionnée à la ligne 3 du modèle ne doit pas nécessairement être identique au signataire de la déclaration.

b) Voir aussi: circulaire RIUE n° 1 du 24 janvier 2006 (modifiée par la circulaire RIUE n° 1bis du 12 octobre 2009).

3. Informations destinées aux personnes physiques résidentes fiscaux aux Grand-Duché de Luxembourgeois (intérêts payés par un agent payeur établi au Luxembourg)

a) Prélèvement libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière

  • La loi du 23 décembre 2005 (ci-après «loi Relibi») portant

    1. introduction d'une retenue à la source libératoire de 10% sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière;

    2. abrogation de l'impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques;

    3. modification de certaines dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (Mémorial A – N° 214 du 28 décembre 2005) introduit une retenue à la source libératoire sur certains intérêts payés par des agents payeurs établis au Luxembourg (intérêts payés à l’étranger – voir Relibi bis) à des bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques résidentes du Grand-Duché de Luxembourg.

  • La loi Relibi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, est calquée sur la loi du 21 juin 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, ci-après appelée « loi du 21 juin 2005 ». La retenue s’applique aux intérêts payés après le 1.1.2006, mais courus depuis le 1.7.2005. La loi a ainsi un certain effet rétroactif quant à la procédure de perception et quant au taux appliqué. La retenue ne s’applique toutefois qu’à des revenus qui étaient en principe également imposables avant l’introduction de la nouvelle retenue.

b) Déclaration, retenue d'impôt et exceptions

  • A l'instar du champ d'application de la loi du 21 juin 2005, le champ d'application de la loi Relibi couvre uniquement les intérêts payés par un agent payeur luxembourgeois (agent payeur étranger – voir Relibi bis - Mémorial A - N° 107 du 25 juillet 2008, page 1510). Certains intérêts, de même que les autres revenus de capitaux au sens de l'article 97 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.I.R.) continuent à être imposables par voie d'assiette au taux résultant de l'application de l'article 118 L.I.R. et doivent être déclarés par le contribuable.

  • Le caractère libératoire de la retenue ne joue pas, si les intérêts sont imposables dans le chef des bénéficiaires, personnes physiques résidentes, au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale. Etant donné que les agents payeurs ne savent pas si, oui ou non, les comptes de leurs clients personnes physiques font partie d'un patrimoine d'exploitation, l'agent payeur opère toujours la retenue.

Les intérêts provenant de biens de l'actif net investi font, comme par le passé, partie du bénéfice imposable, et la retenue de 10% est à imputer sur la cote d'impôt dû suivant les dispositions.

  • La loi Relibi prévoit, dans certaines conditions, une exemption pour des petits placements définis. L’exemption vise certains intérêts qui rentrent dans le champ d’application de la loi Relibi. Il s’ensuit que les intérêts exemptés en vertu de l’article 5 de la loi Relibi ne sont ni à déclarer, ni à soumettre à l’imposition par voie d’assiette.

  • Les intérêts et revenus du patrimoine privé qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi Relibi sont, comme par le passé, imposables par voie d’assiette, s’ils font partie des revenus imposables.

4. Régime optionnel pour le prélèvement libératoire de 10% sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière (encaissés auprès d’un agent payeur établi à l’étranger)

a) Généralités

La loi du 17 juillet 2008 modifiant la loi du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière (loi Relibi bis - Mémorial A - N° 107 du 25 juillet 2008, page 1510) a étendu le champ d'application du prélèvement libératoire aux intérêts attribués par certains agents payeurs qui ne sont pas établis au Luxembourg.

A partir du 1er janvier 2009, les bénéficiaires effectifs concernés peuvent donc opter moyennant le Modèle 931 F / 931 D pour le prélèvement libératoire de 10% sur les revenus et produits d'intérêts visés par la loi et attribués après le 31 décembre 2007.

En ce qui concerne les revenus et produits visés par la loi et attribués après le 31 décembre 2007, le bénéficiaire effectif peut opter pour le prélèvement libératoire de 10%.

Dans ce cas, les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui seraient imposés à un agent payeur s’il était établi au Luxembourg, incombent au bénéficiaire effectif qui doit déclarer les revenus, de même que d’éventuelles retenues d’impôt étrangères y relatives, après la fin de l’année civile et au plus tard le 31 mars qui suit l’année de l’attribution des revenus.

Au-delà de cette date de forclusion, le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le prélèvement libératoire. Une fois l’option exercée pour une année, ce choix est irrévocable.

L’option n’est pas permise pour les revenus qui sont imposables dans le chef du bénéficiaire effectif au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale. Pour ces catégories de revenus, la retenue à la source interne n’est pas non plus libératoire, mais les intérêts font partie du bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu d’après le tarif progressif et une éventuelle retenue d’impôt est imputable sur la cote d’impôt dû.

b) Délai de déclaration et de versement de la retenue d'impôt

Pour les contribuables qui désirent exercer cette option, il est recommandé de suivre les consignes énumérées ci-après:

  • la déclaration dûment remplie et signée par le bénéficiaire effectif est à adresser au bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts, L-2982 Luxembourg, au plus tard le 31 mars qui suit l’année de l’attribution des revenus; au-delà de cette date de forclusion, le bénéficiaire effectif ne pourra plus opter pour le prélèvement libératoire;

  • l'exercice de l'option doit couvrir la totalité des revenus et produits visés par la loi sur la retenue libératoire et attribués au cours de l'année en cause par des agents payeurs établis en dehors du Luxembourg;

  • le prélèvement libératoire n'est pas applicable aux intérêts qui sont imposables au titre de bénéfice commercial, de bénéfice agricole et forestier ou de bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale;

  • l'option exercée est irrévocable pour l'année en question;

  • étant donné que les devoirs de déclaration et de paiement du prélèvement libératoire, qui seraient imposés aux agents payeurs s'ils étaient établis au Luxembourg, incombent au bénéficiaire effectif, celui-ci est donc tenu de verser sans délai et sans y être spécialement invité la retenue d'impôt déclarée au bureau de recette Ettelbruck (CCPLLULL - IBAN LU13 1111 0069 6679 0000) en indiquant son numéro d’identification personnel (matricule), ainsi que le type d’impôt 15000;

  • en cas de questions relatives au régime optionnel, les personnes intéressées pourront s'adresser au numéro de téléphone 40.800-5555. Ce numéro est opérationnel aux jours ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.



Haut de page

Copyright © 2012 Administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg. Tous droits réservés. Aspects légaux | Contact