Attestation en cas de liquidation simplifiée

La loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises a été publiée au Mémorial A Numéro 167 du 19 août 2016. Les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telles qu’elles ont été modifiées, sont coordonnées conformément à l’annexe du règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

En cas de liquidation simplifiée, tout acte de dissolution doit être accompagné d’une attestation de non-obligation établie par le bureau de recette compétent de l’Administration des contributions directes (ACD).

L’article 1100-1. L.S.C. se lit comme suit :
(1) Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.
Toutes les pièces émanées d’une société dissoute mentionneront qu’elle est en liquidation.
(2) Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par :
1° le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ;
2° l’Administration des contributions directes ;
3° l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;
attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’acte de dissolution ni postérieure à l’acte de dissolution.
(3) Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 2.

Le contribuable ou le notaire mandaté par le contribuable fait parvenir la demande d’attestation à la Division Inspection et organisation du service de recette
Courriel: certificat.liquidationsimplifiee@co.etat.lu

Suite à l’imposition des années non imposées au moment de la demande de l’attestation, les bureaux de recette de l’ACD établissent l’attestation de non-obligation lorsque toutes les obligations fiscales échues ont été réglées.

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